Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2304412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme C… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au CASH de Nanterre de lui octroyer l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CASH de Nanterre aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
et les observations de Me Thuillier substituant Me Frouin, représentant le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ancienne fonctionnaire, affectée en dernier lieu au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le 31 mars 2020, elle a démissionné de son poste dans le but de créer son entreprise. Le 1er avril 2020, elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Elle a cessé son activité d’auto-entrepreneur. Le 8 septembre 2022, elle s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 9 novembre 2022, elle a sollicité le versement de l’aide au retour à l’emploi. Par une décision du 19 janvier 2023, le CASH a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « (…) II. — Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1o du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1o Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; 2o Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 5422-4 de ce code : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’opérateur France Travail par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. /La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par l’opérateur France Travail mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. /L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi. »
Enfin aux termes de l’article 26 de la section 6 « conditions de poursuite et reprise du paiement » du règlement de l’assurance chômage, « Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, du §5 de l’article 9 et de l’article 10 dès lors que : a) Le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation visée au 1° du §1 de l’article 9 du présent règlement n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ; b) (…) Le salarié privé d’emploi postérieurement à la création ou reprise de l’entreprise ayant ouvert le droit à l’aide prévue à l’article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d’une reprise de son reliquat de droit déterminé après l’imputation prévue à l’article 35, sous réserve que l’activité non salariée au titre de laquelle l’aide prévue à l’article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l’aide et à l’expiration d’un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement. »
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les vices propres dont serait entachée la décision refusant le versement de l’aide au retour à l’emploi. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, dans le présent litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En second lieu, pour rejeter la demande formulée par Mme A…, le CASH de Nanterre a retenu que sa demande était prescrite dès lors que le délai de prescription de deux ans qui débutait le 1er avril 2020 était écoulé à la date de sa demande formulée le 9 novembre 2022. Si Mme A… fait valoir que le délai de prescription est porté à trois ans dans le cas d’une démission motivée par la création d’une entreprise, les dispositions du 1er paragraphe de l’article 26 du règlement d’assurance chômage dont elle entend se prévaloir n’ont ni pour objet, ni pour effet, de proroger le délai de prescription de deux ans fixés par l’article L. 5422-4 du code du travail dès lors cet article fixe seulement les conditions de poursuite et de reprise du paiement de l’aide au retour à l’emploi et ne s’applique par conséquent qu’aux personnes ayant déjà commencé à percevoir l’aide au retour à l’emploi. Or, l’intéressée n’établie ni même n’allègue avoir perçu une telle aide à compter du 1er avril 2020. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant que sa demande formulée le 9 novembre 2022, soit plus de deux ans à compter de la date de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi était prescrite, le CASH de Nanterre aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen devra être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 19 janvier 2023 doivent être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASH de Nanterre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le CASH de Nanterre.
En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
T. Debourg
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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