Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2601683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… s’adresse au tribunal administratif pour obtenir la révision et la revalorisation de la pension alimentaire que lui verse son ex-mari depuis décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : (…) 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l’obligation alimentaire (…) ».
3. Mme A… s’adresse au tribunal administratif afin d’obtenir la révision et la revalorisation du montant de la pension alimentaire que lui verse son ex-mari depuis décembre 2012. Il résulte des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire que la demande de révision des mesures décidées par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales relève de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A… n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
Le president du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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