Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 oct. 2024, n° 2402546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 27 septembre 2024, relatif à la chasse à tir du Grand tétras, de la Perdrix grise de montagne et du Lagopède alpin pour la campagne 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est recevable conformément aux conditions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— l’association a pour objet de mener toute action nécessaire à la sauvegarde et la protection de la biodiversité, dispose d’un intérêt à agir et de la capacité à agir en ce que l’autorisation de prélèvement entre dans le champ de son objet statutaire, et que la présidence de celle-ci est habilitée à représenter celle-ci en justice ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’arrêté contesté porte atteinte aux intérêts défendus par l’association sans qu’aucun intérêt général ne le justifie ; il autorise des actes de chasses importants de Perdrix grise de montagne dans le département, alors que l’espèce est particulièrement vulnérable et en déclin, et que son état de conservation dans le département et plus largement dans le massif pyrénéen est impacté par les actes de chasse autorisés ;
— la période de chasse est en cours ; elle a débuté le 29 septembre 2024 pour s’achever le 24 novembre 2024, et la décision est de nature à autoriser la chasse de 1001 oiseaux pour la saison alors que cette espèce est en déclin, ce qui compromet la conservation de cette espèce alors que les informations sur son évolution dans le département ne sont pas suffisamment connues ;
— la Perdrix grise des Pyrénées est inscrite à l’annexe II de la directive Oiseaux ; elle figure également au sein de l’annexe I de cette directive, ce qui oblige l’Etat français à prendre des mesures proactives conservatoires pour assurer sa survie et son maintien ; cette espèce est également classée comme étant quasi menacée par l’UICN sur le territoire français et est dans un état de conservation qui n’est pas de nature à permettre les actes de chasse autorisés par l’arrêté ; en 2015, l’UICN a estimé l’espèce à 6 500 individus dans les Pyrénées françaises et constaté une fragilité de l’espèce ainsi que son déclin ; les effectifs de cette espèce ne sont donc pas connus avec précision dans le département des Hautes-Pyrénées, alors que les impacts de la chasse sur la dynamique de ses populations sont avérés et que d’autres facteurs comme la perte d’habitats favorables nuisent à sa conservation ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué a été pris sans avoir été précédé d’une phase de participation du public, ce qui a privé le public, et notamment l’association requérante, d’une garantie ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-18 du code de l’environnement en l’absence d’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
— l’arrêté attaqué qui autorise la chasse de 1001 Perdrix grises des Pyrénées, a été pris en méconnaissance de la directive Oiseaux, de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et de l’article L. 425-14 du code de l’environnement ; il ne comprend pas de limite de prélèvement par chasseur, en méconnaissance des dispositions l’article L. 425-14 du code de l’environnement ; la circonstance qu’une limite de prélèvements par chasseurs soit fixée dans le schéma départemental de gestion cynégétique à deux oiseaux par jour et par chasseur est insuffisante ; d’ailleurs, les autres préfectures des Pyrénées ont établis ces limites dans les arrêtés annuels autorisant la chasse de la Perdrix grise de montagne ; en outre, ces limites doivent être adaptées aux données de l’année en cours ; ainsi, le schéma départemental de la chasse cynégétique des Hautes-Pyrénées prévoit expressément que le préfet peut ordonner la chasse de 0 à 4 Perdrix grises de montagne par saison, en fonction des données démographiques annuelles ;
— l’arrêté autorise la chasse de 87 spécimens dans la région Bigorre, 58 spécimens dans la région Barousse, 42 spécimens dans la région Vallées d’Estaing et d’Arrens, 507 spécimens dans la région Bassin du Gave de Pau, 45 dans la région Bassin de l’Adour, et 262 dans la région Bassin de la Neste, alors que les indices d’abondance de la Perdrix grise des montagnes ne sont bons dans aucune de ces régions naturelles ;
— compte tenu de l’état de conservation de la Perdrix grise dans le département, les prélèvements autorisés par l’arrêté attaqué sont de nature à compromettre sa conservation ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son intervention en défense est recevable ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— alors que l’arrêté attaqué du 27 septembre 2024 est pris sur la base de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 approuvant le SDGC 2022-2028, de l’avenant audit schéma instaurant le plan de gestion Perdrix grise des Pyrénées approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 dans lequel la méthode est définie et de l’arrêté annuel d’ouverture de la chasse du 22 mai 2024 pour 2024/2025 qui fixent le principe et les modalités de chasse de la Perdrix grise des Pyrénées, la requérante n’a pas exercé de recours en justice à l’encontre de ces arrêtés, qui, en outre ont été soumis à l’avis de la CDCFS et d’une consultation du public sans qu’il n’y ait d’observation ; le plan de gestion cynégétique a été adopté à l’unanimité lors de la CDCFS du 16 mai 2023 et il n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune observation lors de la consultation du public ;
— l’urgence n’est pas non plus remplie au regard de l’application de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dès lors que les modalités de chasse de la Perdrix grise de montagne obéissent à une réglementation très stricte qui répond aux exigences de son article 7.1 ;
— la période de chasse la chasse de la Perdrix grise de montagne est très courte et beaucoup plus restrictive que celle autorisée par les textes en vigueur (8 septembre 2024-25 février 2025) puisque l’arrêté préfectoral du 22 mai 2024, fait une application stricte du plan de gestion cynégétique, et autorise la chasse uniquement du 29 septembre au 24 novembre, soit 26 jours pour la saison, sur seulement trois jours imposés (mercredi, samedi, dimanche et jours fériés) ; les prélèvements sont limités et contrôlés, et bien inférieurs aux préconisations de l’OGM ;
— la Perdrix grise est classée « espèce quasi menacée » sur la liste rouge France de l’UICN, et non « espèce menacée » ; cette liste rouge n’indique pas que l’espèce serait en déclin ; l’espèce est classée « LC » sur la liste rouge mondiale, ce qui signifie « Préoccupation mineure » ;
— l’association requérante fonde son argumentation sur la population avant reproduction alors que c’est après la reproduction que les attributions sont effectuées ;
— l’indice d’abondance étant connu dans les six régions naturelles à la suite de la publication du bilan de l’OGM, les effectifs de Perdrix dans les Hautes-Pyrénées à l’automne 2024 peuvent donc être estimés, avant chasse, à 9 051 individus ;
— il n’y a pas non plus d’urgence compte tenu de la sélectivité de la chasse des galliformes de montagne, chasse de spécialistes et de l’absence de données fournies par l’association requérante ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— s’agissant d’un arrêté pris en application du plan de gestion cynégétique approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 et de l’arrêté fixant les dates d’ouverture et de fermeture générales de la chasse du 22 mai 2024, la consultation du public n’est pas nécessaire en vertu de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ; et en l’espèce, le projet de plan de gestion cynégétique a été soumis à la consultation du public qui s’est déroulée du 20 avril au 10 mai 2023 (21 jours) et qui n’a recueilli aucune observation ; le projet d’arrêté relatif aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse a fait l’objet d’une consultation du public du 20 avril au 10 mai 2024 et aucune observation n’a été recueillie ;
— la perdrix grise de montagne est classées « gibier » par la directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, leur chasse n’est pas interdite au niveau européen, ni au plan national où les galliformes sont inscrites sur l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; sa chasse est encadrée au plan local par l’arrêté annuel d’ouverture et de fermeture de la chasse du 22 mai 2024 ainsi que par les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique qui prévoit pour la perdrix grise de montagne des prélèvements maximums autorisés et des quotas ;
— la fédération départementale des chasseurs agit en partenariat avec la chambre d’agriculture et l’OFB, et dans le cadre du programme Agrifaune, à l’ouverture des milieux, à promouvoir une agriculture raisonnée en vue de la conservation du petit gibier de montagne ; ils assurent des actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et des personnes privées sur la problématique des galliformes de montagne ; en vertu du plan de gestion cynégétique, pour que la donnée sur l’abondance soit représentative, un minimum de 10 % des habitats de reproduction potentiels doivent être échantillonnés au mois d’août et ce pourcentage a été largement atteint dans chacune des six régions naturelles du massif ; un PMA est fixé par le plan de gestion intégré au schéma départemental de gestion cynégétique qui, pour rappel, en application de l’article L. 425-3 du code de l’environnement, est opposable à tous les chasseurs du département ; la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne comporte pas de limite de prélèvements par chasseur ;
— l’estimation de la population est connue puisque le bilan OGM donne les chiffres pour la saison ; ceux-ci peuvent être appliqués au plan de gestion tel que défini en s’appuyant sur les dernières publications scientifiques en la matière ; ainsi, les effectifs de Perdrix dans les Hautes-Pyrénées à l’automne 2024 sont estimés, avant chasse, à 9 051 individus ;
— la période de chasse est limitée à 26 jours et les plafonds de prélèvements qui ont été fixés sont prudents et permettent que les efforts de conservation de l’espèce ne soient pas compromis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Haute-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que :
*le quota de prélèvements de Perdrix grises est établi sur la base d’un indice d’abondance transmis par l’observatoire des Galliformes de montagne (OGM), cet organisme réalise une moyenne des densités observées sur les différentes régions naturelles du département des Hautes-Pyrénées ; cet indice d’abondance est relativement stable depuis 2 ans ; de même, l’estimation du nombre de Perdrix grises augmente de 30 % sur la période 2022-2024 ; en l’absence d’un quota de prélèvement démesuré ou en inadéquation avec le nombre de Perdrix grises estimé, l’association requérante ne justifie pas d’une atteinte grave aux intérêts qu’elle entend défendre ;
* la période de chasse de la perdrix grise de montagne fixé par l’arrêté préfectoral du 22 mai 2024 pour la campagne 2024-2025 est prévue sur une période relativement courte de 8 semaines, soit 27 jours de chasse effectifs et est contingentée à hauteur de 2 Perdrix grises par sortie et par chasseur ; le quota maximal de Perdrix grises indiqué ne saurait donc être atteint dans un délai très contraint du fait de cette restriction des prélèvements par jour et par chasseur ;
* il ne saurait être reproché au préfet d’ignorer l’état de conservation de l’espèce, alors que l’arrêté se base sur le rapport de l’OGM « Bilan démographique 2024 » à jour à la date du 5 septembre 2024 qui, après un comptage au plus tard le 31 août 2024, délivre un indice « d’abondance », de « tendance » et de « reproduction » pour chaque spécimen étudié ; depuis deux ans, le département des Hautes-Pyrénées pratique une méthode de gestion de la Perdrix grise notamment dite « Novoa » qui rend en compte tous les paramètres propres à l’état de conservation de l’espèce à chasser ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’article R.425-18 du code de l’environnement n’a pas été méconnu ;
— il n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait quant à l’absence de prise en compte des données de l’OGM, ni n’a méconnu les dispositions des article 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leur habitat ou celles des articles L. 420-1 et L. 425-14 du code de l’environnement ;
— il a tenu compte de l’état de conservation des espèces dans leur aire de distribution en s’appuyant sur les indices d’abondance présentés par l’OGM, dont il ressort que l’espèce n’est pas dans un mauvais état de conservation en 2024, avec un indice de reproduction favorable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n°2402545 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, dite « directive oiseau » ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— Le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Sacksick, substituant Me Gossement, représentant l’association One Voice qui reprend ses écritures en les précisant et insiste particulièrement sur le nombre de 1001 oiseaux qui peuvent être chassés et l’absence de données suffisamment fiables avec un indice d’abondance fragmentaire ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées, qui reprend ses écritures et précise notamment que l’évolution de la population des perdrix grises de montagne est relativement stable en dépit des prélèvements, avec un indice d’abondance moyen sur les zones de chasse du département mais pas en fléchissement et une population estimée à 9 000 établi grâce aux données les plus récente de l’OGM ;
— celles de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs, qui reprend ses écritures et revient notamment sur l’effort d’échantillonnage et la méthode de comptage mise en œuvre par la fédération des chasseurs qui est opérée sur un nombre vaste d’hectares contrôlés et qui montrent un indice d’abondance favorable ; il insiste sur l’importance de l’échantillonnage des habitats de reproduction qui a été effectué au mois d’août sur chacune des six régions naturelles des Hautes-Pyrénées, qui a permis la détermination dans une démarche de gestion adaptative de fixer le nombre de prélèvements adaptés à l’abondance sur les régions naturelles ;
— et celle de M. B, directeur de la fédération départementale des chasseurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé les prélèvements maximums et les quotas de prélèvement autorisés de galliformes de montagne dans ce département pour la campagne cynégétique 2024/2025. L’arrêté contesté fixe le prélèvement maximum de perdrix grise de montagne à deux oiseaux par jour et par chasseur sur l’ensemble du département des Hautes-Pyrénées avec un plafond de spécimens fixé à 87 dans la région naturelle Bigorre, 58 dans la région naturelle Barousse, 42 dans la région Vallées d’Estaing et d’Arrens, 507 dans la région naturelle Bassin du Gave de Pau, 45 dans la région naturelle Bassin de l’Adour, et 262 dans la région naturelle Bassin de la Neste, sur une durée de 26 jours de chasse. L’association One Voice demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fixe les quotas de prélèvements autorisés de la perdrix grise de montagne.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs Hautes-Pyrénées:
2. La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées a intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué et justifie par conséquent d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées en défense par le préfet de l’Ariège. Son intervention, qui est par ailleurs motivée et formée par mémoire distinct, est recevable et doit être admise
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aucun des moyens soulevés par l’association One Voice à l’appui de sa demande, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées est admise.
Article 2 : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la fédération départementale des chasseurs et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2402546
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