Rejet 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 sept. 2024, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Ciussi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la nullité et l’irrégularité de la procédure de saisie-vente dont ils ont fait l’objet le 27 février 2024 et d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor a rejeté leur opposition à poursuites ;
2°) de prononcer la main levée de la saisie-vente pratiquée en date du 27 février 2024 ;
Ils soutiennent que :
— par acte du 27 février 2024, ils se sont vu signifier un procès-verbal de saisie-vente d’un véhicule de marque Audi immatriculé FE-174-EG, pour un montant de 26 979,34 euros, dans le cadre d’une procédure de recouvrement par le Trésor français d’une créance du Grand-Duché du Luxembourg au titre de l’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; le 22 avril 2024, ils ont formé une opposition à poursuites devant le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, lequel a transmis cette opposition à la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor qui n’a, pour l’instant, pas répondu à leur demande ;
— les sommes qui leur sont réclamées ne sont pas dues dès lors que la contrainte fondant les poursuites ne leur a pas été notifiée ;
— la créance dont se prévaut l’administration luxembourgeoise, qui se rapporte à l’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, est prescrite en application de l’article 10 de la loi luxembourgeoise du 27 novembre 1933 ;
— l’action en recouvrement du Trésor public français est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils n’ont pas eu connaissance de la contrainte dont procèdent les poursuites qu’ils contestent ;
— l’administration ne dispose d’aucun titre exécutoire ;
— ils n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L257 et L257-0 A du Livre des procédures fiscales ;
— l’acte de saisie qu’ils contestent ne comporte pas la référence au titre exécutoire en méconnaissance de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et le grand-duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’administration française a fait l’objet d’une demande d’assistance en recouvrement des services fiscaux luxembourgeois pour une somme de 26 413,34 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu dues au Luxembourg par M. et Mme A et C B. La demande d’assistance était accompagnée de la contrainte n°1000724. Pour obtenir le recouvrement de cette créance, la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor a notifié à M. et Mme B un commandement de payer à fins de saisie-vente le 27 février 2024, portant sur la somme de 26 979,34 euros correspondant à la créance fiscale luxembourgeoise susmentionnée ainsi qu’aux frais liés au recouvrement. Les intéressés doivent être regardés comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 26 979,34 euros procédant de cette contrainte.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». L’article L. 281 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans le cas prévu au 2°, ils sont portés : a) pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. S’il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires sont portées devant le tribunal administratif lorsqu’elles sont relatives à l’existence de l’obligation, au montant de la dette ou à l’exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en œuvre de l’assistance internationale pour assurer le recouvrement d’impôts dus au Luxembourg concerne une créance étrangère et n’est donc pas régi par ces dispositions.
4. En outre, si les dispositions de l’article L. 283 C du même livre indiquent que de telles créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, il n’appartient pas au juge administratif, juge d’attribution, mais au juge judiciaire de connaître d’un litige portant sur l’existence de l’obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
5. Le juge judiciaire étant ainsi seul compétent pour connaître de la contestation en litige, les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 26 979,34 euros procédant de la contrainte que leur a notifié la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera transmise pour information à la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor.
Fait à Poitiers, le 5 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Illégalité ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Collectivité locale ·
- Impôt ·
- Collectivités territoriales ·
- Salaire ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Organisation administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Sécurité nationale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Rémunération ·
- Filiale ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Avantage ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- La réunion ·
- Tableau ·
- Affectation ·
- Référé
- Montagne ·
- Région ·
- Oiseau ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Période de chasse ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.