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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2025, N° 2504525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui accordant une attestation de prolongation d’instruction, le tout dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Michel, avocat de M. A, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite, dès lors désormais qu’il ne perçoit plus d’allocations de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er août 2025 ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 7 bis et l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié avec une française et père de sept enfants français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 24 mars 1947 à Djemaa Saharidj (Algérie) déclare être entré en France en 2012 sous couvert d’un visa en qualité de conjoint de français et a disposé en dernier lieu d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 avril 2024. Le 7 avril 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que, par une première ordonnance n° 2504525 du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de suspension présentée pour M. A selon des moyens identiques. Par la présente requête, M. A conteste l’analyse opérée par le juge des référés quant à l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour et indique dorénavant qu’il ne perçoit plus son allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er août 2025. Toutefois, en se bornant ici à une telle argumentation nouvelle, le requérant n’apporte aucun élément sur ses conditions de subsistance et les charges financières auxquelles il doit faire face. Ainsi, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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