Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté était habilitée à cet effet ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été précédée d’une procédure contradictoire prévue à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les observations de Me Diaz pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité guinéenne, a fait l’objet, le 8 octobre 2024, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 8 octobre 2024, M. C a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, décision renouvelée les 18 novembre 2024 et 21 janvier 2025 pour la même durée. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, lequel dispose d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône édictée le 4 décembre 2024 et régulièrement publiée le même jour, à l’effet de signer « les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il revient au requérant d’établir devant le juge que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve qu’il l’a informé de son intention de prendre la décision contestée, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration, lesquels auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français peut être assigné à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et tant que l’interdiction de retour demeure exécutoire.
6. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. C fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’assignation à résidence contestée a été édictée en raison de l’absence de réponses des autorités guinéennes à la demande de laissez-passer consulaire sollicitée le 24 octobre 2024 par les autorités françaises. De plus, le préfet produit les demandes de laissez-passer consulaire adressées les 15 novembre 2024, 21 janvier et 18 mars 2025 aux autorités consulaires guinéennes ainsi qu’une réponse du 18 mars 2025 laquelle indique qu’un rendez-vous consulaire avec M. C sera programmé en avril 2025. L’intéressé était alors dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet pouvait légalement prolonger la mesure d’assignation à résidence pour une durée de six mois et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500655
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