Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2506688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 18 et 23 septembre 2025, Mme F… C…, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du tableau de mutations des surveillants et surveillants brigadiers du 1er semestre 2025, révélé par une note de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice du 11 juillet 2025, en tant qu’elle n’est pas affectée au centre pénitentiaire de Saint-Denis (la Réunion), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 juillet 2025 ;
2°) de suspendre les décisions individuelles portant affectation de M. E… D… et de M. A… B… au centre pénitentiaire de Saint-Denis (la Réunion) ;
3°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de l’affecter sur un poste correspondant à son grade au sein du centre pénitentiaire de Saint-Denis (la Réunion) et, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506619 enregistrée le 15 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1”. Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Selon l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / (…)/ Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…). »
3. Mme C…, surveillante pénitentiaire en position de disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2024, demande la suspension de l’exécution du tableau de mutations des surveillants et surveillants brigadiers du 1er semestre 2025, révélé par une note de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice du 11 juillet 2025, en tant qu’elle n’est pas affectée au centre pénitentiaire de Saint-Denis (la Réunion), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 juillet 2025, et doit être également regardée comme demandant la suspension de l’exécution de ce même tableau de mutation, en tant que M. E… D… et M. A… B… sont affectés au centre pénitentiaire de Saint-Denis (la Réunion).
4. Il est constant que le tableau de mutations en litige publié par la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice dont le siège est situé à Paris, a un caractère collectif et concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision attaquée, le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il s’ensuit que, par application des dispositions énoncées au point 1, les conclusions dont le juge des référés est saisi ne peuvent être que rejetées, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C….
Une copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse le 29 septembre 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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