Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2509790, M. D… B…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2509789, M. D… B…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre fin à cette mesure ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
l’information prévue par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été régulièrement délivrée et notifiée ;
le préfet n’établit pas l’existence de perspective raisonnable d’éloignement ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la mesure est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2509790 et n° 2509789 relatives à la situation d’un même requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était compétence pour signer les décisions contestées en vertu d’un arrêté de délégation du 22 octobre 2025 régulièrement publié.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a décidé d’obliger le requérant à quitter le territoire français après avoir examiné son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément circonstancié et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
En premier lieu, la décision, qui vise ces dispositions et mentionne que le requérant, sans domicile fixe, ne présente pas de garanties de représentation, comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En second lieu, le requérant, qui se plaint d’un défaut « d’analyse concrète » de sa situation, doit être regardé comme soulevant une erreur d’appréciation, sans apporter aucun élément circonstancié. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine lors de son audition par les services de police du 18 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucun élément et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément spécifique, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en indiquant avoir procédé à un examen sur le fondement de l’article L. 612-10 précité. Le préfet a eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France, à l’absence de liens stables et de circonstances humanitaires. Par suite, quand bien même le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les critères relatifs à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public, la décision contestée est régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure n’est établi par aucun élément et ne repose que sur des considérations générales. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du défaut des formalités prévues par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui suffit, aux termes de l’article L. 731-1 précité, à caractériser l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, le requérant ne faisant par ailleurs valoir aucune circonstance particulière. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B… invoque une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il réside dans un autre département et qu’il n’a pas les moyens d’effectuer ses obligations de pointage. Ces éléments, aucunement circonstanciés, ne sauraient suffire à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation par rapport au but poursuivi. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant, qui se borne à des éléments généraux, n’établit nullement qu’en l’obligeant à se rendre une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim, le préfet aurait édicté une mesure disproportionnée ou porté une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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