Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2512312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 décembre 2025, M. F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Irak comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement sur le territoire français ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle viole tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, alors que son comportement sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. C… E…, interprète assermenté en langue kurde, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 10 septembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 14 décembre 2025. Il a été interpellé le 16 décembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré sur la place de la gare de Malo à 10h00. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a notamment fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Irak assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 14 décembre 2025, à l’âge de 38 ans. Il n’y résidait donc que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France. En outre, il dispose d’attaches familiales en Irak, pays où, selon ses déclarations lors de ses auditions par les services de police, réside sa famille et où il serait retourné vivre entre les années 2008 et 2016 ainsi qu’entre les années 2021 et 2025. Enfin, M. A…, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… soutient qu’il aurait formulé, lors de ses auditions par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de ses auditions, qu’il s’est borné à indiquer avoir quitté son pays pour des motifs politiques, désirer se rendre en Grande-Bretagne et a émis le souhait de ne pas être placé en centre de rétention administrative lorsqu’il a été informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français à destination de l’Irak, Il suit de là que M. A… n’a fait part, lors de son audition, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour en Irak. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que son comportement sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public à l’encontre de la décision attaquée, laquelle n’est fondée que sur l’irrégularité de son entrée en France et l’absence de détention de titre de séjour et fait application des seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’Irak comme pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A…, qui n’est présent en France que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée, a indiqué, lors de sa seconde audition par les services de police, être retourné vivre en Irak entre les années 2008 et 2016 ainsi qu’entre les années 2021 et 2025 après les rejets des demandes d’asile qu’il aurait formulé en Grande-Bretagne en 2004 et en Allemagne en 2021. S’il fait état, pour la première fois dans son recours, de craintes personnelles vis-à-vis des autorités irakiennes du fait de leur collusion avec Daech et de son engagement militaire contre l’Etat islamique, ces allégations sont d’autant moins crédibles que son engagement remonte aux années 2014 et 2015 et qu’il n’a quitté son pays, qu’il a rejoint au cours de l’année 2021, qu’en novembre 2025. Il suit de là que les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Irak comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En second lieu, termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, M. A… n’est, d’une part, pas fondé à soutenir que les craintes dont il fait état et dont le peu de crédibilité a été souligné au point du 11 du présent jugement, constitueraient des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, pour ce motif, une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, doit être écarté.
D’autre part, M. A… admet avoir purgé une peine de 27 mois de prison notamment pour des faits d’aide à l’entrée et à la circulation d’étrangers en situation irrégulière en bande organisée. Or, il ressort de son extrait du fichier automatisé des empreintes digitales qu’il a fait l’objet le 21 juin 2021 d’un signalement pour des faits similaires, peu avant son retour, selon ses dires, dans son pays. Ainsi, outre que l’absence de poursuites ne saurait signifier qu’il n’aurait pas fait l’objet de poursuites ou qu’il aurait été innocenté, comme il se borne à l’affirmer, son retour en France sur le littoral dunkerquois constitue, en l’espèce, un risque non négligeable de récidive. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en estimant que son comportement en France constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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