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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Daagi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a invoqué l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’en tout état de cause il justifie de son insertion socio-professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
— cette décision est illégale dès lors que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se prononce pas sur chacun des quatre critères ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le périmètre de l’assignation à résidence conduit à une privation de liberté contraire aux stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sadat pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sadat, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 11 septembre 1988, M. B a sollicité le 21 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Puis, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Borgo. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 4 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien, applicable aux ressortissants désireux d’exercer une activité professionnelle, l’intéressé ayant produit un contrat de travail à durée indéterminée à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Elle précise à cet égard que M. B ne peut justifier ni d’un contrôle médical d’usage ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni du visa long séjour prévu à cet effet. Elle vise ensuite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il appartient au préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en se référant à la situation personnelle de l’intéressé avant de procéder à l’analyse de cette situation. Dès lors, cette décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance que M. B a invoqué ces dispositions à l’appui de sa demande de délivrance.
6. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par l’article 7b de l’accord franco-algérien, le préfet a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le préfet a alors constaté qu’en dépit de ses déclarations, M. B ne pouvait justifier d’une date d’entrée sur le territoire français en 2014, qu’il ne fournissait pas de preuve d’une présence habituelle en 2014, 2015 et 2019 et que s’il avait déclaré n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les recherches effectuées par l’administration montraient qu’il s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement l’une prise le 1er août 2017, l’autre le 29 juin 2021. S’agissant de sa situation professionnelle, le préfet a indiqué que si l’intéressé disposait d’un contrat de travail, cette seule circonstance ne permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. L’analyse de sa situation personnelle et de son intégration n’ont pas non plus permis de justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Si l’intéressé soutient qu’il remplit les conditions justifiant une admission exceptionnelle au séjour, en se bornant à se prévaloir d’une durée de présence sur le territoire de onze années, sans en justifier, à produire un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 janvier 2025, sans que ce dernier soit visé par les autorités compétentes, un justificatif de dépôt d’une demande d’autorisation de travail déposée par un précédent employeur, des bulletins de salaire d’octobre 2024 à février 2025, un contrat de bail, un abonnement à la régie des eaux du pays bastiais et une facture téléphonique, M. B ne produit aucun élément constituant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B soutient que sa sœur réside en France, que seuls ses deux parents vivent en Algérie et que les conditions socioprofessionnelles de ce pays ne lui laissent présager aucun avenir et aucune perspective au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels, familiaux et sociaux tels qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Milleman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, nommé par décret du président de la République du 7 février 2024 publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2024, qui a reçu délégation de signature par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 22 février 2024 publié le 23 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
10. En premier lieu, la circonstance que cette mesure ne soit pas mentionnée dans le libellé de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet a pris en compte la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, du fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, de l’absence de liens profonds et anciens avec la France dès lors que la majorité des membres de sa famille réside en Algérie, de la circonstance qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et que son comportement ne semblait pas constituer une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de la Haute-Corse a tenu compte des quatre critères énoncés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Milleman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, nommé par décret du président de la République du 7 février 2024 publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2024, qui a reçu délégation de signature par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 22 février 2024 publié le 23 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence mentionne qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B et se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de l’assigner à résidence.
18. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit être écarté.
21. En sixième lieu, l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ d’application des mesures de privation de liberté au sens des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir, sans plus de précisions, de l’importance des sujétions qui lui sont imposées par l’assignation à résidence, M. B n’établit pas que le périmètre ou les modalités de contrôle de celui-ci en méconnaitraient les stipulations.
22. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Biguglia à la date de l’arrêté attaqué. En se bornant à soutenir que l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Borgo, porte une atteinte grave à sa vie familiale, l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de nouer des liens avec l’extérieur, il ne justifie pas de ce que les mesures de contrôle de son assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 4 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. SADATLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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