Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2511578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un trop-perçu de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 7 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental du Nord l’a informée de son intention d’émettre un titre de perception pour recouvrer la somme de 927,22 euros au titre d’un trop-perçu de traitement pour la période de septembre 2025. Toutefois, le courrier du 7 octobre 2025, qui se borne à informer l’intéressée de ce qu’un titre de perception sera prochainement émis, constitue une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours. La mention des voies et délais de recours au sein du courrier du 7 octobre 2025 est à cet égard sans incidence sur la qualification de cet acte. Dès lors, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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