Annulation 8 avril 2025
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500065 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder sans délai à l’effacement de l’inscription au fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1996, est entré en France le 9 septembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2017. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « étudiant » entre le 28 octobre 2017 et le 28 février 2023. Il a sollicité le 24 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour, cette fois en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
5. Pour prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, le préfet du Territoire de Belfort a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 septembre 2024, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux circonstanciés versés à l’appui de la requête, que M. A a été hospitalisé à plusieurs reprises du 15 octobre au 21 octobre 2023, du 21 octobre au 20 novembre 2023 et du 20 novembre au 14 décembre 2023, dans diverses unités de soins en psychiatrie pour des troubles d’ordre psychotique s’inscrivant dans la schizophrénie avec hallucinations auditives et idées de persécution. Après ces hospitalisations, M. A a bénéficié d’une proposition de suivi au centre médico-psychologique en hôpital de jour, et se voit administrer un traitement composé de Trihexyphenidyle chlorhydrate 5 mg, de Cyamemazine 40 mg/mL, de Zopiclone 7,5 mg et d’Aripiprazole 400 mg. Il est par ailleurs pris en charge par sa sœur de nationalité française, qui atteste gérer ses rendez-vous médicaux et d’hospitalisation, ainsi que son budget mensuel, et il a été placé sous curatelle renforcée à compter du 5 décembre 2024, ainsi que le préconisait son psychiatre le 27 novembre 2024. Enfin, d’une part, un psychologue sénégalais atteste que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, où M. A a été traité pendant plusieurs mois sans amélioration notable de son état. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le Trihexyphenidyle 5 mg est disponible au Sénégal, la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal 2022 ne comporte aucune des autres molécules composant son traitement actuel. Dans ces conditions, alors que le préfet du Territoire de Belfort, à qui il appartenait d’apporter utilement la contradiction, ne présente aucun élément précis démontrant qu’un traitement approprié à la prise en charge de l’état de santé du requérant serait disponible au Sénégal et n’allègue pas que les molécules composant le traitement de M. A seraient substituables avec le même effet par d’autres, le requérant établit, par les documents produits, qu’il serait privé d’un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie au Sénégal. Par suite, en estimant que M. A pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
8. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique que soient prises les mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. A au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dravigny d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin à l’inscription de M. A au fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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