Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2025, M. F A et Mme G B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, D et E A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 avril 2025 contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils se trouvent actuellement en situation irrégulière en Iran et sont sous la menace d’une expulsion vers l’Afghanistan où ils seraient exposés à des persécutions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2511437 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Cordrie, juge des référés,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants afghans, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, D et E A, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 avril 2025 contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme G B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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