Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2106979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Terres à vivre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la SAS Terres à vivre, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des droits d’enregistrement payés à l’occasion de la cession Falcoz-Ros du 6 décembre 2016.
Elle soutient que :
— l’administration a augmenté à tort la surface retenue dans le calcul de la marge de la quote-part des parties communes cédées à l’association syndicale libre ;
— l’administration considère à tort que la cession Falcoz-Ros du 7 décembre 2016 relevait de la vente d’une construction neuve et doit ainsi supporter la TVA sur le prix global ;
— si le tribunal considère que cette maison est achevée, la cession relève alors des droits de mutation réduits alors qu’elle a été imposée au taux normal ; le préjudice résultant de ce que la société n’a pas pu obtenir un prix de vente supérieur pour le même budget des acquéreurs doit être indemnisée par une restitution de droits d’enregistrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les impositions ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— un dégrèvement d’un montant de 11 969 euros a été prononcé le 21 octobre 2021, postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les litiges en matière de droits d’enregistrement ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Terres à vivre, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Terres à vivre demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé le dégrèvement des rappels de TVA en litige, à hauteur de 11 969 euros en droits et pénalités. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge correspondantes.
Sur le rappel de TVA restant en litige :
3. Aux termes de l’article 257 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () 2. Sont considérés :1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf () « . Aux termes de l’article 268 du même code : » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;() ". Il résulte de ces dernières dispositions, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent pas à une cession de terrains bâtis.
4. La SAS Terre à vivre a acquis une parcelle de terrain à Dizimieu qu’elle a divisée en quatre lots. Trois lots ont été revendus en terrains à bâtir. Sur le quatrième, elle a construit une maison individuelle qu’elle a vendue le 7 décembre 2016 en tant que construction inachevée, pour un prix de 227 000 euros. Elle a déclaré un montant de TVA collectée de 23 885 euros, calculé sur la marge, en estimant que cette opération relevait du régime de le TVA sur la marge en application des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de cette maison ont fait l’objet d’une réception le 4 août 2016 et que selon les factures enregistrées dans la comptabilité de la société Terre à vivre, cette maison comportait alors tous les équipements intérieurs nécessaires à un usage d’habitation, à l’exception d’un conduit de cheminée, d’un évier de cuisine et de l’habillage en carrelage d’une baignoire, que la société requérante avait livré le 1er août 2016 une cuisine équipée avec les appareils électro-ménagers et le 5 août 2016 deux éviers et enfin que les diagnostics énergie et électricité avaient été effectués le 3 août 2016. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante n’avait pas effectué de déclaration d’achèvement des travaux ni obtenu de déclaration de conformité et que l’acquéreur ne serait entré dans les lieux qu’en avril 2017, l’administration fiscale a fait une exacte application des dispositions de l’article 257 du code général des impôts en estimant que la vente portait sur un immeuble neuf et en la taxant à la TVA sur le prix de vente total.
5. La société requérante se prévaut de l’instruction référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2014, selon laquelle : « 120 () on ne doit entendre par immeuble bâti qu’une construction qui se trouve en état d’être utilisée en tant que telle pour un usage quelconque sans qu’il soit nécessaire à cette fin d’y réaliser un immeuble neuf au sens de la définition exposée au 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, et ce, même si cette construction est destinée à être démolie par l’acquéreur. En sens inverse, dès lors qu’il est situé dans une zone où les constructions peuvent être autorisées, un immeuble dont l’état le rend impropre à un quelconque usage devra être assimilé à un terrain à bâtir (ruine résultant d’une démolition plus ou moins avancée, bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d’abandon, immeuble frappé d’un arrêté de péril, chantier inabouti, etc.) ». Toutefois, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont l’administration a fait application en l’espèce.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaires :
6. Les litiges concernant les droits d’enregistrement relevant de la compétence des juridictions judiciaires, les conclusions de la requête tendant à obtenir la restitution d’une partie de ces droits doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 :
Article 3 :Les conclusions de la requête tendant à la restitution de droits d’enregistrement sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Terres à vivre est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Terres à vivre et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024
Le président, rapporteur,
T. Pfauwadel L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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