Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2403720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… D…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît la protection contre l’éloignement dont bénéficient les résidents de longue durée – UE en raison des dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le traité instituant l’Union européenne ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 modifiée ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 18 février 2004 en Italie, est entré en France le 26 février 2019 avec sa mère, Mme B… C…, en possession d’un titre de résident de longue durée UE pour mineur, délivré par les autorités italiennes le 28 juillet 2010. Il a sollicité le 10 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. F… E…, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
A l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour « étudiant », le requérant se borne à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux d’une intensité particulière hormis ceux qui l’unissent à sa mère, alors qu’il est désormais majeur, qu’il ne démontre pas être contraint de demeurer auprès d’elle et que cette dernière ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi des études supérieures au sein d’un lycée professionnel et que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, il a obtenu un brevet de technicien supérieur en gestion des transports et de la logistique associée, cette circonstance ne témoigne pas d’une insertion professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il indique avoir fui l’Italie avec sa mère pour échapper aux violences de son père, à les supposer établies ces circonstances seules ne suffisent pas à faire obstacle à son retour en Italie, où il dispose d’un droit au séjour et où il est né et a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans, ou dans son pays de nationalité. Au regard de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision l’obligeant à quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions, au demeurant non précisées, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays-tiers résidents de longue durée, transposée en droit français, notamment aux articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 426-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont le préfet du Nord a fait application. Le moyen ainsi soulevé est, par suite, inopérant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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