Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2511514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait d’un contrôle judiciaire injustifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un contrôle judiciaire injustifié. Un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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