Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mai 2026, n° 2601497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601497 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée prononce son expulsion vers l’Afghanistan, son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; il a fait part, devant la commission d’expulsion, de ses craintes de persécution dès son arrivée en Afghanistan et du contexte politique actuel ; le préfet n’a pas tenu compte du fait qu’il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2018 ;
• elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits, commis le 25 septembre 2018, ne permettent pas de retenir qu’il représente une menace actuelle grave pour l’ordre public ;
• elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il est originaire de la région de Kapisa, à l’est de Kaboul, où la violence, qui y est intense, est accrue du fait de la guerre avec le Pakistan ; en outre, il a un profil considéré comme occidentalisé du fait de son temps de présence sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française et de son absence d’adhésion à l’islamisme imposé par le gouvernement taliban.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le requérant ne démontre pas être personnellement exposé à des persécutions ou atteintes graves à son intégrité en cas de retour en Afghanistan ;
- l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas méconnu, le requérant représentant une menace grave à l’ordre public ; il a été condamné le 17 mars 2021 à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol ; le requérant, qui a affirmé que les deux jeunes filles n’avaient pas été contraintes, ne reconnaît pas les faits et n’a pas pris conscience de leur gravité ; de plus, par un jugement du 9 février 2026, le tribunal de l’application des peines a prononcé à son égard une mesure de surveillance judiciaire des personnes dangereuses pour une durée de plus de deux ans ;
- le requérant n’apporte aucun élément ni pièce probante de nature à établir le caractère personnel des risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2600695 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Châles, représentant M. C…, qui insiste sur la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et demande qu’il soit fait application de l’arrêt du 26 mars 2026 rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle précise également que M. C… n’a jamais accepté de retourner dans son pays d’origine.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 18 juin 2016. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 janvier 2018, M. C… a été mis en possession d’un titre de séjour sur ce fondement puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2023. M. C… a été écroué à la maison d’arrêt de Fontenay le Comte, le 28 septembre 2018, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans et condamné, le 17 mars 2021, par la Cour d’assises du département de Vendée, à dix ans de réclusion criminelle, peine confirmée en appel. Le 15 octobre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire et, par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la Vendée a prononcé le retrait de la carte de séjour de M. C…. Le 23 janvier 2026, l’intéressé a été informé de sa convocation devant la commission d’expulsion qui l’a entendu. Au vu de son avis favorable à l’expulsion de M. C…, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 12 février 2026, prononcé son expulsion du territoire français. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2026.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. C… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 6 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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