Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2309763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A C, représentée par Me Papi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille D E A C deux enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, d’office, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, en application du second alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— et les observations de Me Papi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais, né le 25 avril 1984, titulaire d’une carte de résident expirant le 18 avril 2033, a présenté auprès de la direction territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, D E, née le 13 mars 2007. Cette demande a été enregistrée le 11 mai 2023. Le préfet de l’Essonne, par une décision implicite née le 11 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, a rejeté sa demande. Par courrier, reçu par les services de la préfecture de l’Essonne le 20 novembre 2023, le conseil du requérant a demandé communication des motifs de cette décision implicite. Cette demande est restée sans réponse.
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. Aux termes de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial par courrier recommandé reçu par la préfecture le 20 novembre 2023. Le préfet n’a pas fait suite à cette demande de communication des motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et la décision implicite du rejet du préfet de l’Essonne née le 11 novembre 2023 annulée.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A C dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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