Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2402840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, à défaut de justification que la commission DPS ait effectivement statué et en l’absence d’avis de la commission DPS, document dont il affirme ne pas avoir été destinataire ;
— il n’a pas été destinataire de la synthèse du chef d’établissement, ni de sa situation pénale, ni de ses antécédents judiciaires ;
— les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée se fonde sur des motifs différents de ceux qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire, qu’il n’a été destinataire d’aucun document et n’a pu formuler aucune observation utile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle dans la mesure où sa motivation n’a pas été actualisée et où les faits sur lesquels elle se fonde n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement ; l’incident disciplinaire survenu le 12 octobre 2023 n’a fait l’objet d’aucune sanction et ne saurait justifier son maintien au répertoire DPS.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 24 janvier 2020, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à partir du 20 février 2024. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 6 septembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les décisions de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité et doivent être motivées, ainsi que le rappelle l’article 1.2.5 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés précédemment visée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les articles L. 6, L. 211-4 et D. 223-11 du code pénitentiaire ainsi que l’instruction du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés. Elle mentionne, par ailleurs, de manière précise, les faits sur lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé pour maintenir l’inscription de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés, notamment son appartenance à la mouvance terroriste islamiste et sa situation pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.2.2.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « La commission DPS se réunit au sein de chaque établissement dans lequel sont écrouées des personnes faisant l’objet d’une demande d’inscription ou déjà inscrites au répertoire des DPS. Elle se tient à l’initiative du chef d’établissement qui procède à la convocation de l’ensemble de ses membres au moyen du formulaire dédié () ». Aux termes du paragraphe 1.2.2.4 de cette instruction : « Au cours de la réunion, les membres de la commission formulent un avis motivé sur l’opportunité de l’inscription, du maintien ou de la radiation d’une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1 de la présente instruction. Ils renseignent la partie les concernant dans le formulaire précité, en y apposant la date, leur identité, leur qualité et leur signature. / () / Suite à la réunion de la commission DPS, le chef d’établissement rédige une synthèse des avis des membres de la commission ainsi que de tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l’inscription, du maintien ou de la radiation au répertoire des DPS (annexe 2). / Il propose ensuite l’inscription, le maintien ou la radiation à la faveur de la majorité des avis émis () ». Aux termes du paragraphe 1.2.3.3.2.1 de cette instruction : " Si la personne détenue ne souhaite pas consulter son dossier, elle doit tout de même indiquer si elle souhaite présenter des observations écrites et/ou orales et être assistée ou représentée par un défenseur. / Si la personne détenue souhaite consulter son dossier. elle doit être mise en mesure, et son défenseur le cas échéant, de consulter notamment les éléments suivants : / • la synthèse des avis établie par le chef d’établissement; / • la fiche pénale ; / • le cas échéant, les antécédents disciplinaires; / • le cas échéant, les pièces fondant la décision envisagée, à l’exception des avis motivés des membres de la commission ; / • lorsque le ministre de la justice n’entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, son avis motivé tendant au maintien au répertoire des DPS ".
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la commission DPS de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville s’est réunie le 20 mars 2024 et qu’elle a émis un avis favorable au maintien de l’inscription du requérant au répertoire des DPS. Ensuite, M. A allègue que les motifs de maintien au répertoire DPS de la décision litigieuse diffèrent de ceux qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire. Cependant, le motif déterminant de la décision litigieuse est identique à celui figurant dans le formulaire de proposition de maintien au répertoire DPS notifié au requérant le 19 avril 2024, la circonstance que les autres motifs cités à titre surabondant n’apparaissent pas dans ce formulaire ne l’ayant pas privé d’une garantie. Enfin, si M. A soutient que ne lui ont pas été transmis la synthèse des avis de la commission, sa fiche pénale et ses antécédents disciplinaires, en méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu communication du formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire l’informant qu’une décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés était envisagée à son encontre le 19 avril 2024 et qu’il n’a souhaité ni consulter les pièces de la procédure, ni présenter des observations et ni se faire assister tout en refusant de signer. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’atteinte aux droits de la défense doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l’article D. 223-11 du code pénitentiaire dispose : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Le point 1.1. de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 prévoit que " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; / 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5°) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ".
7. En l’espèce, la décision de maintien au répertoire des DPS est fondée principalement sur l’appartenance de M. A à la mouvance islamiste terroriste et son adhésion à une idéologie radicale violente attestée par le mandat de dépôt du 24 janvier 2020 délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Si ces faits n’ont certes pas encore été jugés et permettent à M. A de bénéficier de la présomption d’innocence, l’existence d’un mandat de dépôt en cours constitue un fait objectif et actualisé pouvant fonder une décision de maintien d’une inscription au registre des DPS, le 1) de l’article 1.1 de l’instruction ministérielle précitée n’exigeant pas que l’appartenance aux mouvances terroristes ait été constatée par un jugement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, qui relèvent de ceux mentionnés dans les dispositions rappelées au point précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider du maintien de son inscription au répertoire des DPS. Il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. La contestation du requérant sur les autres motifs de la décision, qui présentent un caractère surabondant, est donc inopérante.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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