Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 1906027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 2 décembre 2019, le 23 août 2021, le 22 juin 2022 et le 25 novembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société McDonald’s France, représentée en dernier lieu par le cabinet Fairway, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 11 juillet 2019 et 13 janvier 2021 par lesquels le maire de la commune de Langueux a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ocebault un permis de construire et un permis de construire modificatif pour « la découpe de cellules dans un bâtiment existant, la modification des ouvertures et de l’aspect extérieur de la façade » sur un terrain situé 1B rue de Laënnec, parcelles cadastrées section AB nos 76 et 111, ainsi que la décision du 1er octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Langueux et de la SCI Ocebault le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable :
— elle a intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— elle justifie avoir effectué les notifications de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis comporte des insuffisances au regard des exigences des articles R. 431-4, R. 431-5, R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les articles Uy1 et Uy2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Uy12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 28 octobre 2022, la commune de Langueux, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la société McDonald’s France le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société McDonald’s France ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard du moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Un mémoire, présenté pour la société McDonald’s France, a été enregistré le 20 janvier 2023 en réponse à ce courrier.
La procédure a été communiquée à la SCI Ocebault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Achour, du cabinet Fairway, représentant la société McDonald’s France, et de Me Lucas, de la SARL Martin Avocats, représentant la commune de Langueux.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Ocebault a déposé, le 26 février 2019, à la mairie de Langueux une demande de permis de construire pour la « découpe de cellules dans un bâtiment existant, la modification des ouvertures et de l’aspect extérieur de la façade » sur un terrain situé rue de Laënnec, parcelles cadastrées section AB nos 76 et 111, classé en zone UYc au plan local d’urbanisme approuvé le 12 décembre 2016. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le maire de la commune de Langueux lui a délivré le permis sollicité. La société McDonald’s France, propriétaire d’un fonds de commerce voisin, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis par courrier du 11 septembre 2019, qui a été explicitement rejeté le 1er octobre 2019. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Ocebault par arrêté du 13 janvier 2021. La société McDonald’s France demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 11 juillet 2019 et 13 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Langueux :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, un tel établissement ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
4. En l’espèce, la société McDonald’s France exploite à proximité du projet un commerce de restauration rapide et la voie d’accès commune à son restaurant et au projet lui appartient pour partie et pour partie à la SCI Ocebault pétitionnaire. Le projet, qui va ainsi nécessairement entraîner une augmentation du trafic lié aux cellules projetées sur cet accès, porte par suite une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien lui donnant un intérêt suffisant pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Langueux ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude des dossiers de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « et aux termes de son article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire en litige comportait un plan de situation, un plan cadastral, un plan de masse projeté coté, des plans des façades et des plans de coupe projetés à l’échelle 1/100ème et 1/200ème, une notice descriptive expliquant la situation du projet, son état initial, la répartition et l’organisation des volumes entre les différentes activités, le traitement de la façade est, et notamment l’emploi des matériaux utilisés, à savoir un vitrage avec montant métallique, une planche photographique de l’état existant et projeté permettant de situer le projet dans son environnement, ainsi qu’un document d’insertion graphique. Le dossier de demande de permis de construire modificatif comportait, quant à lui, un plan du rez-de-chaussée initial, un plan du rez-de-chaussée projeté ainsi qu’un plan de coupe et des photographies du projet. Par suite, le moyen tiré des lacunes des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « et aux termes de son article R. 431-6 : » Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ".
9. D’une part, si les formulaire Cerfa ne mentionnent pas dans le tableau des surfaces, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, en particulier celle du magasin à l’enseigne « Dorcel Store » existant sur le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 277 m², une telle omission n’a pas été de nature à induire les services instructeurs en erreur, dès lors que le plan de masse coté fait apparaître l’ensemble des constructions présentes sur le terrain.
10. D’autre part, le pétitionnaire a renseigné les rubriques 5.5 et 9 des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif en les complétant par référence à la nomenclature des destinations et sous-destinations antérieure au 1er janvier 2016, alors que le plan local d’urbanisme de la commune de Langueux approuvé le 12 décembre 2016 et mis à jour le 8 février 2017 et le 6 juin 2017 se réfère, dans les dispositions générales de son règlement concernant les définitions, aux destinations issues du décret 28 décembre 2015.
11. Parmi les neuf destinations définies par l’article R. 123-9 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, le commerce et l’artisanat constituaient des destinations distinctes. L’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016, dresse désormais une liste limitée à cinq destinations, parmi lesquelles celle de « Commerce et activités de service », et l’article R. 151-28, dans sa rédaction également issue du même décret et entrée en vigueur à la même date, prévoit que les destinations prévues à l’article R. 151-27 comprennent les vingt sous-destinations qu’il fixe, dont « 3° Pour la destination »commerce et activités de service« : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ».
12. Il résulte toutefois de la description de la nature du projet qu’il s’agit de restructurer l’espace atelier du garage « point S », de créer un commerce de livraison et vente à emporter de pizzas ainsi qu’un restaurant à l’étage, de telle sorte qu’en l’espèce l’application des destinations commerce ou artisanat des anciennes dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, ou de la destination « commerce et activités de services » prévue par l’actuel article R. 151-27 du même code était sans incidence sur l’appréciation par l’autorité administrative compétente de la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme applicable.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles Uy1 et Uy2 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes du dernier alinéa de l’article Uy1 du règlement du plan local d’urbanisme : « En sous-secteurs Uya – Uyb -Uyc les constructions dont la destination n’est pas explicitement autorisée à l’article 2 du présent règlement sont interdites () ».
15. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
16. Il est constant que le permis de construire initial prévoyait la création d’une cellule n° 2 à usage de bureaux, destination qui n’était pas autorisée par le plan local d’urbanisme alors en vigueur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 13 janvier 2021, qui doit être pris en compte pour apprécier la légalité du permis de construire initial, a eu précisément pour objet de supprimer le bureau initialement prévu pour le remplacer par un futur restaurant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uy1 et Uy2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uy12 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article Uy12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux : « () Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journaliers. / C’est ainsi qu’il doit être prévu au moins : / Les commerces : – La surface des aires de stationnement sera égale à : – une surface minimum équivalente à un taux de 0,75 de la surface totale de planchers affectés au commerce. / – Une surface maximum équivalente à un taux de 1,00 de la surface totale de planchers affectés au commerce. / Les activités de secteur tertiaires et des activités de service : – Une place par fraction de 25 m² de surface de plancher / Les activités artisanales, ateliers : / – Une place par fraction de 200 m² de surface de plancher () / Les établissements divers : () Restaurant et débits de boissons : une place pour trois clients, soit une place pour 3 m² de surface affectée au public () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifie pas les surfaces affectées aux enseignes « Dorcel Store » et « O Tacos », lesquelles disposent de 11 places de stationnement chacune en vertu du précédent permis de construire du 25 septembre 2017 devenu définitif.
19. S’agissant de l’activité artisanale du garage à l’enseigne « point S », les locaux présentent, après réalisation du projet, une surface totale de 281,35 m² nécessitant, en vertu des dispositions précitées, une place de stationnement, sans qu’il y ait lieu de distinguer les locaux dédiés aux bureaux ou à l’accueil ni les locaux sociaux dès lors qu’en vertu de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination. Trois places de stationnement sont en outre affectées aux employés du garage et restent inchangées.
20. S’agissant du restaurant de 7 places assises devant être créé dans la cellule n° 2, neuf places de stationnement sont prévues en conformité avec les dispositions précitées.
21. La cellule n° 1 nouvellement créée est, pour sa part, destinée à accueillir une activité de livraison et de vente à emporter de pizzas. Une telle activité, s’il s’agit d’un bâtiment de restauration nécessaire au bon fonctionnement de la zone au sens de l’article Uy2 du règlement du plan local d’urbanisme, ne saurait pour autant être regardée comme un restaurant pour l’application des dispositions précitées en l’absence de toute place assise et de consommation sur place. En outre, le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l’artisanat et son annexe mentionnent dans la liste des activités relevant de l’artisanat la « fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail ». L’activité exercée dans ce local de 21,50 m² étant ainsi une activité artisanale, elle ne nécessitait aucune place de stationnement supplémentaire.
22. Il s’ensuit que ce sont au total 35 places de stationnement qui étaient requises en vertu des dispositions précitées, soit le nombre prévu par le projet tel qu’il a été modifié. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’article Uy12 du règlement du plan local d’urbanisme aurait été méconnu s’agissant du nombre de places de stationnement.
23. Enfin, la société requérante soutient qu’au vu du dossier de permis de construire modificatif, les places de stationnement nouvelles ne seraient pas accessibles puisqu’elles sont situées entre la construction et la voie d’accès au restaurant McDonald’s, ce qui implique de manœuvrer en dehors non seulement de l’assiette du projet mais aussi de la servitude de passage dont bénéficie la SCI Ocebault. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que l’ensemble des places de stationnement prévues est parfaitement accessible, l’emprise de la servitude de passage étant sans incidence sur l’appréciation de cette accessibilité.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uy12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux : « Les surfaces bâties et non bâties et non aménagées en circulation et voies de services et de stationnement seront obligatoirement engazonnées et plantées à concurrence de 10 % de la surface parcellaire au moins. / Toutefois, au cas où cet objectif ne serait pas atteint, une équivalence pourra être admise à raison de 25 m² par arbre de haute tige à planter sur des espaces collectifs. /Un arbre à haute tige sera planté pour 4 places de stationnement. /Un plan d’aménagement d’espaces libres précisant les essences employées sera joint au dossier de demande de permis de construire ».
26. En premier lieu, la société McDonald’s France soutient qu’aucun plan d’aménagement d’espaces libres n’a été joint à la demande de permis de construire. Cependant, un plan local d’urbanisme ne peut comporter que des conditions de fond de l’octroi du permis de construire. Ainsi, les dispositions invoquées, qui ajoutent une règle de procédure pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en imposant un plan d’aménagement d’espaces libres précisant les essences employées, ne sont pas applicables et opposables à la demande de permis de construire.
27. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () Les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
28. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, dès le dépôt de son mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2021 et avant tout mémoire en défense, invoqué un moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux. Dans ces conditions, elle est réputée avoir invoqué dans le délai utile le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dans leur globalité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, à la seconde branche du moyen tenant à l’absence d’arbres de haute tige, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne peut être accueillie.
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour effet de créer neuf places de stationnement supplémentaires, de telle sorte que ce sont deux arbres de haute tige supplémentaires qui doivent être plantés. Les dossiers de demande du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ne prévoient aucune nouvelle plantation d’arbres de hautes tiges. De surcroît, ils ne font pas davantage état de la présence d’arbres de haute tige déjà existants sur la parcelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme de Langueux doit être accueilli en tant que les permis de construire litigieux n’ont pas prévu la plantation d’au moins deux arbres de haute tige, sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir, pour s’exonérer de l’application en l’espèce de la réglementation d’urbanisme applicable, de la circonstance que le projet n’implique aucune modification des espaces libres du terrain au motif que les places de stationnement nouvellement matérialisées sont d’ores-et-déjà asphaltées.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
30. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
31. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
32. Si la société McDonald’s France soutient que l’emplacement des nouvelles places de stationnement va entrainer la réalisation par la clientèle, sur la voie d’accès, de manœuvres de nature à faire obstacle à l’entrée des véhicules arrivant depuis la rue Laennec, et ainsi à ralentir la circulation, voire à l’interrompre, sur cette même rue, laquelle comporte une voie unique de circulation, cette seule circonstance n’est pas de nature à permettre de démontrer que le projet, de par la configuration de son accès, exposerait les usagers tant du parking que de la voie d’accès à un quelconque risque pour la sécurité routière, alors en outre que le caractère accidentogène de la zone n’est pas démontré. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’augmentation du trafic induite par le projet serait, à lui-seul, de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lagueux en tant que le projet ne prévoit pas la plantation de deux arbres de haute tige supplémentaires.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
35. Le vice relevé au point 29 concerne une partie identifiable du projet, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu d’annuler les arrêtés des 11 juillet 2019 et 13 janvier 2021 par lesquels le maire de la commune de Langueux a délivré à la SCI Ocebault un permis de construire et un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 1er octobre 2019 rejetant son recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux.
Sur les frais liés au litige :
36. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Langueux doivent, dès lors, être rejetées.
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société McDonald’s France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 juillet 2019 et 13 janvier 2021 par lesquels le maire de la commune de Langueux a délivré à la SCI Ocebault un permis de construire et un permis de construire modificatif ainsi que la décision du 1er octobre 2019 portant rejet du recours gracieux de la société McDonald’s France sont annulés en tant qu’ils méconnaissent l’article Uy13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Langueux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée McDonald’s France, à la commune de Langueux et à la société civile immobilière Ocebault.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
signé
F. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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