Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2304491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2304491, les 17 mai 2023 et 28 août 2024, M. C A, représenté par la SELARL Adekwa Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de Lys-lez-Lannoy a mis fin à son stage et l’a radié des cadres à compter du 1er mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lys-lez-Lannoy de procéder au réexamen de sa situation en lui accordant une prolongation de stage, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lys-lez-Lannoy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’a pas perdu son objet dès lors que l’arrêté litigieux a produit ses effets du 1er mai au 27 juin 2023 ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité régulièrement habilitée ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 3 octobre 2024, la commune de Lys-lez-Lannoy, représentée par Me Delgorgue, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à ce que soit constaté un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige a perdu son objet, la situation du requérant ayant été réexaminée sur injonction du juge des référés du tribunal administratif de Lille et le maire de Lys-lez-Lannoy ayant ainsi pris un arrêté ayant le même objet en date du 7 juillet 2023 qui s’est substitué à l’arrêté litigieux ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306955, les 28 juillet 2023 et 28 août 2024, M. C A, représenté par la SELARL Adekwa Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Lys-lez-Lannoy a mis fin à son stage et l’a radié des cadres à compter du 8 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lys-lez-Lannoy de procéder au réexamen de sa situation en lui accordant une prolongation de stage, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lys-lez-Lannoy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité régulièrement habilitée ;
— il est entaché d’une rétroactivité qui le rend illégal ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 3 octobre 2024, la commune de Lys-lez-Lannoy, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté ne pourrait conduire qu’à une annulation partielle, en tant seulement qu’il a produit des effets avant le 15 juillet 2023 ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Playoust, représentant M. A, et celles de Me Maallem, représentant la commune de Lys-lez-Lannoy.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304491 et 2306955 présentées par M. A se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. A a été nommé gardien brigadier stagiaire de police municipale à compter du 1er janvier 2022 par un arrêté du maire de Lys-lez-Lannoy du 31 décembre 2021. Par l’arrêté attaqué dans l’instance n° 2304491 en date du 1er avril 2023, le maire de cette commune a mis fin au stage de M. A et l’a radié des cadres à compter du 1er mai 2023. L’exécution de cet arrêté ayant été suspendue par ordonnance de référé du 27 juin 2023, le maire a, sur injonction de réexamen décidée par la même ordonnance, pris un second arrêté du 7 juillet 2023, objet de la requête n° 2306955, par lequel il a de nouveau mis fin au stage de l’intéressé et l’a radié des cadres à compter du 8 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2023 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le second arrêté du maire de Lys-lez-Lannoy en date du 7 juillet 2023 mettant fin au stage de M. A et le radiant des cadres à compter du lendemain n’est intervenu, comme l’indique d’ailleurs le courrier l’accompagnant, qu’en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance du 27 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille décidant la suspension à titre provisoire de l’exécution de son premier arrêté du 1er avril 2023 mettant fin au stage de l’intéressé et le radiant des cadre à compter du 1er mai 2023. Une telle décision revêt par sa nature même un caractère provisoire et pourrait, au demeurant, légalement faire l’objet d’un retrait par l’autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement qui rejetterait la demande d’annulation de l’arrêté initial serait notifié à l’administration. L’arrêté du 7 juillet 2023 n’a ainsi eu ni pour objet ni pour effet de retirer définitivement l’arrêté du 1er avril 2023 ni, par suite, de priver d’objet les conclusions de M. A tendant à son annulation et sur lesquelles il y a donc, contrairement à ce que soutient la commune en défense, toujours lieu de statuer.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2021, le maire de Lys-lez-Lannoy a donné délégation de signature à M. B, directeur général des services de la commune, à l’effet de signer, en toutes matières, « toutes pièces comptables, financières et administratives de la commune », incluant ainsi les décisions administratives prises dans le cadre de la gestion des ressources humaines de la commune, au titre desquelles les décisions telles que celle en litige. Il résulte par ailleurs des mentions non contestées de cet arrêté, qui ne revêt pas un caractère trop général ou imprécis, qu’il a fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État le jour même et d’un affichage le 6 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de l’arrêté litigieux, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé gardien de police municipale stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022. L’arrêté litigieux, intervenu après la durée réglementaire de son stage, doit être regardé comme intervenant en fin de stage, et non en cours de stage. Une telle décision n’est pas soumise à obligation de motivation, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que certains de ses motifs soient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, durant son stage, rencontré de nombreuses difficultés à l’occasion de l’utilisation du matériel informatique mis à sa disposition, notamment le logiciel de gestion du temps de travail et du logiciel Ypoc mis en service à l’automne 2022 et utilisé notamment pour la rédaction des mains courantes ou des rapports de mission journaliers et ce, malgré la formation complémentaire dont il a bénéficié de la part de son agent référent, l’adjoint au chef de poste faisant encore état de ses difficultés en la matière, le 28 mars 2023, après presque six mois d’utilisation. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé continuait de privilégier les échanges oraux ou par SMS plutôt que la messagerie électronique, en dépit des instructions rappelant la nécessité de communiquer par ce moyen.
10. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A a négligé de rendre compte à sa hiérarchie ou à son tuteur du suivi de sa formation juridique, notamment de la validation de ce module alors qu’il avait disposé pour ce faire d’un délai raisonnable et s’est par ailleurs abstenu de transmettre le rapport de la formation initiale d’application (FIA) qui lui était demandé, en fournissant pour chacun de ces oublis des prétextes non convaincants.
11. Il n’est pas utilement contesté, par ailleurs, que, de façon réitérée, M. A a pris ses fonctions avec un retard pouvant aller jusqu’à près d’une cinquantaine de minutes le 2 septembre 2022, auquel s’ajoute en outre, à son arrivée au poste de police, un temps de préparation retardant régulièrement le départ de la patrouille, de tels retards étant sources de dysfonctionnements au sein du service comme de tensions avec ses collègues.
12. De même, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait méconnu, le 3 juin 2022, un ordre de sa hiérarchie ou mis ses collègues en danger en approchant d’une armoire laissée sur la voie publique et comprenant des câbles sectionnés, il a cependant fait l’objet de trois rappels à l’ordre pour n’avoir pas porté son gilet pare-balles, plus de trois mois après le début de ses fonctions, adopté un ton et une attitude inadaptés à l’égard de son tuteur en vue d’obtenir la signature de conventions de stage, sans que l’imminence de l’entrée en stage ne puisse justifier une telle agressivité, et également, dans le cadre d’une patrouille dans un contexte urbain sensible, pris une initiative inappropriée à l’égard d’un groupe de personnes défavorablement connues des services de police sans rejoindre le véhicule de patrouille lorsque son binôme le lui a demandé.
13. De plus, il ressort des pièces du dossier que, le 19 octobre 2022, M. A a perturbé le début d’une formation sur la prévention de la radicalisation par une plaisanterie particulièrement déplacée dans ce cadre, en arrivant dix minutes en retard, revêtu d’une djellaba blanche et en s’exprimant avec un accent arabe prononcé pour provoquer l’hilarité de ses camarades, révélant ainsi un défaut de positionnement caractérisé dans son milieu professionnel au regard des fonctions qu’il avait vocation à occuper.
14. Si, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au vu des rapports qu’il a produits, de sa lettre de motivation ou compte tenu de sa réussite aux épreuves écrites du concours, il pouvait être également retenu dans l’appréciation défavorable de son stage, un motif tiré de ses faibles qualités rédactionnelles, il résulte néanmoins de tout ce qui précède qu’en estimant que les insuffisances techniques de M. A, son positionnement inadapté adopté tant à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie, et ses nombreux écarts constatés par rapport aux instructions reçues et règlements, révélaient une insuffisance professionnelle dans l’exercice des fonctions de policier municipal faisant obstacle à sa titularisation, le maire de Lys-lez-Lannoy n’a pas, en décidant de radier l’intéressé des effectifs de la commune par son arrêté du 1er avril 2023, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Enfin, M. A n’établit pas l’existence du détournement de pouvoir qu’il invoque, ne démontrant pas, eu égard à ce qui précède, que l’arrêté litigieux serait exclusivement motivé par le seul incident du 19 octobre 2022.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Lys-lez-Lannoy du 1er avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus respectivement aux points 5, et 9 à 15 ci-dessus les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’incompétence, d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la décision : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux prévoit que la fin du stage et la radiation des cadres de M. A prend effet au 8 juillet 2023. Toutefois, cet arrêté n’a été notifié à l’intéressé que le 15 juillet 2023. Par suite, en tant qu’il prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à sa notification, il est entaché d’une rétroactivité illégale de nature à entraîner, dans cette seule mesure, son annulation.
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2023 doit être annulé en tant seulement qu’il prend effet à une date antérieure au 15 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement implique seulement, eu égard au seul motif d’annulation retenu au point 19, que la commune de Lys-lez-Lannoy réexamine la possibilité de procéder à une prolongation du stage de M. A pour la période antérieure au 15 juillet 2023, sauf à ce qu’elle use de la faculté dont elle dispose de retirer l’arrêté du 7 juillet 2023 dans les conditions rappelées au point 4 du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lys-lez-Lannoy en date du 7 juillet 2023 mettant fin au stage de M. A et le radiant des cadres est annulé en tant qu’il prend effet avant le 15 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lys-lez-Lannoy de réexaminer la situation de M. A dans les conditions fixées au point 21, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Lys-lez-Lannoy.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2306955
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