Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2516864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Raymond, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est en France depuis 2014, s’est mariée en 2018 avec un ressortissant français et dispose d’un titre de séjour de ce fait depuis 2019 ; elle a mis en œuvre diverses démarches pour respecter les délais de renouvellement ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande ne pouvait être close ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2513425 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Raymond, représentant la requérante, absente, qui a insisté sur les difficultés techniques rencontrées par l’intéressée sur le téléservice « Administration numérique des étrangers et France » ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a insisté sur la légalité du motif de la décision en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2025, a été présentée pour la requérante et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante mauricienne, a été munie d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français, valable jusqu’au 17 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte le 15 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La requérante soutient qu’elle est en France depuis 2014, qu’elle s’est mariée en 2018 avec un ressortissant français et dispose d’un titre de séjour de ce fait depuis 2019 et qu’elle a mis en œuvre diverses démarches pour respecter les délais de renouvellement. Elle expose également diverses craintes quant aux conséquences relatives à la discontinuité dans son droit au séjour.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’intéressée ne justifie pas de l’urgence, que sa demande n’a pu être instruite car elle n’avait pas été correctement déposée et que Mme B… épouse A… n’a pas déposé de nouvelle demande depuis le 20 mai 2025.
Mme B… épouse A…, en tant que conjointe de ressortissant français, est en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq années, et justifie être dorénavant dans l’impossibilité d’introduire une demande sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » compte tenu de l’écoulement d’un délai de neuf mois depuis l’expiration de son titre de séjour. En outre, sa demande a été déposée il y a près d’un an et la décision en litige a été édictée le 20 mai 2025 alors même qu’une attestation de prolongation valable du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025 lui avait été délivrée. Par conséquent, à supposer même qu’elle ne puisse se prévaloir de la présomption rappelée au point 3 de la présente ordonnance du fait de la nature de la décision en litige ou des délais dans lesquels elle a introduit sa demande, la condition d’urgence doit en toute hypothèse, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige, intitulée « Notification de clôture de la demande » comporte la motivation suivante : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Merci de refaire votre demande en remplissant correctement le formulaire : les informations personnelles du conjoint français doivent apparaître sur la demande ».
L’administration n’expose pas clairement, ni dans la décision en litige ni au cours de l’instruction, le problème qui aurait pu faire obstacle à l’instruction de la demande de l’intéressée.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en clôturant la demande de Mme B… épouse A… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la situation de Mme B… épouse A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… épouse A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme B… épouse A… de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder l’examen de la demande de Mme B… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… épouse A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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