Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2508101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demander et lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut pas travailler et bénéficier de ses droits sociaux, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors que sa fille est titulaire de la qualité de réfugié ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier à la suite d’un blocage sur la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11h15 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1983, a déposé le 8 novembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, cette qualité ayant été reconnue à sa fille mineure par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors que ce dernier, dont la demande serait toujours en cours d’instruction, a été convoqué à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier à la suite d’un blocage sur la plateforme de l’ANEF. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La circonstance que M. A ait été convoqué à un rendez-vous en préfecture, postérieurement à l’introduction de sa requête, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d’un titre de séjour par l’étranger parent d’un enfant titulaire de la qualité de réfugié, le requérant doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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