Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2203428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 23 septembre 2023, la société Montaut, représentée par Me Frison-Roche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Blaye à lui verser la somme de 2 924,10 euros au titre de la facture n° 052100052 et la somme de 6 167,17 euros au titre de la facture n° 052100054, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2021, capitalisés chaque année après une année d’intérêts, et majorées de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de traitement ;
2°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 3 315,92 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 février 2022, capitalisés chaque année après une année d’intérêts ;
3°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 221 074,45 euros ou, subsidiairement, la somme de 16 158 euros, à titre d’indemnisation du préjudice que lui a causé la résiliation fautive du marché dont elle était titulaire, assortie des intérêts moratoires, capitalisés chaque année après une année d’intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Blaye la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses demandes sont recevables dès lors que la commune a méconnu les stipulations de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) en ne lui notifiant ni la convocation aux constatations du 11 janvier 2022, ni le procès-verbal de ces opérations, ni le décompte de liquidation ;
— la décision de résiliation du marché dont elle était titulaire est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à la réception des travaux ;
— elle a droit au règlement des travaux qu’elle a réalisés, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, aux pénalités de retard de paiement et à la restitution de la retenue de garantie ;
— la décision de résiliation, dont le caractère infondé est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune, lui a causé des préjudices correspondants à son manque à gagner, au coût de la commande de matériel et fournitures qu’elle n’a pu utiliser et à son préjudice commercial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 18 octobre 2023, la commune de Saint-Aubin-de-Blaye, représentée par Me Radé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Montaut la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier adressé le 22 février 2022 par le conseil de la société Montaut à son conseil ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation conforme aux stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux et qu’aucun mémoire en réclamation ne lui a été adressé après la notification du décompte de résiliation ;
— la décision de résiliation est régulière ;
— cette décision est fondée ;
— il appartient à la société requérante de déposer sa facture sur la plateforme Chorus pour en obtenir le règlement ;
— les demandes d’indemnisation sont infondées ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Castillomarois, substituant Me Rade et représentant la commune de Saint-Aubin-de-Blaye.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Aubin-de-Blaye a engagé en 2019 une opération d’aménagement du bourg comportant un volet paysager. Par un acte d’engagement du 8 août 2019, la commune de Saint-Aubin-de-Blaye a confié à la société Montaut le lot 3 « aménagements paysagers », pour un montant de 366 120,43 euros hors taxes (HT). La maîtrise d’œuvre de ce marché a été confiée à la société Ectaur BET VRD, géomètre, à Mme B A, architecte et urbaniste et à la société Passeurs Paysagers, paysagiste. Les travaux confiés à la société Montaut ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 18 décembre 2020. Par courrier du 12 février 2021, la commune de Saint-Aubin-de-Blaye a adressé à la société requérante une mise en demeure de procéder dans un délai de quinze jours aux travaux nécessaires à la levée des réserves et de produire certains documents complémentaires, sous peine de résiliation du marché. La société Montaut a présenté ses observations par courrier du 25 février 2021 et a mis la commune en demeure de lui régler la somme de 50 753,48 euros HT correspondant à des factures non contestées mais non réglées. Par courrier du 29 décembre 2021, la commune a décidé de résilier le marché pour faute. Par courrier du 22 février 2022, la société Montaut a contesté cette décision et adressé au conseil du maître de l’ouvrage un mémoire en réclamation par lequel elle sollicitait le règlement de la somme de 34 117,65 euros. Cette société demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Blaye à lui verser, à titre principal, les sommes correspondant à des factures demeurées impayées et à la retenue de garantie ainsi qu’une somme de 221 074,45 euros à titre d’indemnisation du préjudice que lui a causé la résiliation fautive du marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Aubin-de-Blaye :
2. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), applicable au marché litigieux en application du point 1 de l’acte d’engagement du 8 août 2019 : « () 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient () entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. () 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation () ».
3. Le 22 février 2022, le conseil de la société Montaut a adressé au conseil de la commune de Saint-Aubin-de-Blaye un courrier qu’elle qualifie de mémoire en réclamation contre le décompte de résiliation du marché. Si ce courrier reprend les réclamations formulées antérieurement concernant des factures impayées conformément aux stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’il aurait été notifié au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre conformément aux mêmes stipulations, auxquelles il n’est pas dérogé par les stipulations des documents contractuels du marché litigieux. Par suite, le contentieux n’ayant pas été lié dans les conditions prévues par les stipulations également précitées de l’article 50.3.1 du même cahier, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Aubin-de-Blaye doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Montaut une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aubin-de-Blaye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société requérante soit mise à la charge de cette commune, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Montaut est rejetée.
Article 2 : La société Montaut versera à la commune de Saint-Aubin-de-Blaye une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Montaut et à la commune de Saint-Aubin-de-Blaye.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme D, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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