Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2510480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 500 euros au titre des préjudices résultant de ses conditions indignes de détention, du « refus d’accès arbitraire au travail » et des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées et d’ordonner le retrait des rapports caducs, l’accès immédiat au travail, la réactivation du parloir avec sa mère et toute autre mesure utile pour prévenir la répétition de ces atteintes.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B… le 30 octobre 2025 lui demandant de produire dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ou, si celle-ci n’a pas répondu à cette demande, l’accusé de réception de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». De même, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)».
3. En outre, selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. Par courrier transmis le 30 octobre 2025, le greffe a invité M. B…, à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en adressant au tribunal le courrier justifiant de sa réclamation préalable adressée à l’administration dont il demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : « A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai ». En dépit de cette demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a signé l’accusé de réception le 31 octobre 2025, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la réclamation adressée à l’administration à l’encontre de laquelle il présente des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables
5. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ainsi que d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur. Ce faisant, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que le tribunal ordonne le retrait des rapports caducs, l’accès immédiat au travail, la réactivation du parloir avec sa mère et toute autre mesure utile pour prévenir la répétition de ces atteintes sont manifestement irrecevables.
6. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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