Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2306111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite ainsi que la décision du 10 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de faire droit à sa demande sous astreinte 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A… ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir la Caisse des dépôts et consignations en défense, il a été fait droit à sa demande par une décision du 18 octobre 2024 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL le paiement d’une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La CNRACL versera la somme de 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Lille, le 16 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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