Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2509975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 avril 2025, des pièces, enregistrées le 16 avril 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2025, la société Convivencia Conseil, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d’Ile-de-France et
d’outre-mer relatif à la prestation d’assistance, d’accompagnement et de soutien aux jeunes confiés à la DIRPJJ Ile-de-France et d’Outre-mer et aux professionnels sur des phénomènes de radicalisation violente dont le fait politique et religieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation méconnait les dispositions de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, la nature et l’étendue du besoin sont insuffisamment définis, le bordereau des prix unitaires ne précise aucune quantité, pourtant nécessaire afin de chiffrer une offre ;
— l’offre de l’association attributaire est irrégulière, en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 2152-2 et L. 2152-1 du code de la commande publique, dès lors que, d’une part, l’association a modifié une pièce essentielle au contrat, le bordereau des prix unitaires de son offre au lot n°1 en y ajoutant un prix unitaires par profils de jeunes, acceptée par le ministre de la justice, qui, ce faisant, a modifié l’offre de manière unilatérale, et que, d’autre part, l’association ne dispose d’aucun salarié pour exécuter les prestations d’assistance, d’accompagnement et de soutien aux jeunes confiés à la DIRPJJ Ile-de-France et d’Outre-mer et aux professionnels, ni ne dispose des compétences exigées en terme de diplômes et de fait politique pour les intervenants ;
— l’offre de l’association attributaire est irrégulière, et notamment incomplète dès lors que s’agissant de l’appréciation du critère valeur technique – « qualité des trames – rapport d’analyse approfondie », elle ne propose pas de rapport de bilan, en méconnaissance de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières qui précise les trois différentes formes des rapports d’analyse approfondie (rapport de diagnostic, rapport de prise en charge, rapport de bilan) ;
— l’offre de l’association attributaire est irrégulière, elle fixe unilatéralement pour le lot n°1 un prix forfaitaire unique, en méconnaissance du document de la consultation, et notamment du bordereau des prix unitaires qui exige des prix unitaires horaires ;
— la méthode de notation du critère du prix est irrégulière, l’addition des prix unitaires du bordereau des prix unitaires ne permet pas d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre, il est manifestement impossible de comparer les prix sur une base objective ;
— la méthode de notation est irrégulière, le recours à « un scénario d’intervention type », qui constitue un « chantier masqué », méconnait le principe de la transparence des procédures, dès lors qu’il n’a pas été justifié qu’il a été arrêté préalablement à la remise des offres ;
— la méthode de notation du critère prix est irrégulière, elle diffère de celle annoncée dans le règlement de la consultation et son application est erronée, notamment sur le critère prix ;
— l’offre de l’association attributaire est anormalement basse en application des dispositions des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique, si la DIRPJJ considère que le prix de ses offres au lot n°1 et n°2 est trop élevé, alors qu’il s’agit des prix du marché, la procédure de vérification des prix aurait dû être mise en œuvre ;
— son offre pour le lot n°1 a fait l’objet d’une dénaturation par l’administration, d’une part sur le sous-critère « moyen humain – expérience des intervenants », dès lors qu’elle dispose d’une équipe composée de cinq intervenants en capacité de répondre au besoin de manière continue, sur toutes formes de radicalité et que l’association attributaire ne dispose que de trois intervenants, et d’autre part, sur le sous-critère « qualité de trames – rapport d’analyse approfondie », la thématique des réseaux de socialisation et du lien entre la radicalisation et le contexte général du mineur est abordé au sein des trames et du cadre de mémoire technique ;
— son offre pour le lot n°2 a fait l’objet d’une dénaturation, d’une part sur le sous-critère « moyen humain – profils des intervenants » dès lors qu’elle dispose d’une équipe de sept intervenants et non de six intervenants comme retenu par la DIRPJJ , d’autre part sur le sous-critère « moyens humaines – expérience des intervenants », les différences de commentaires entre les offres ne révèlent pourtant pas de différence de note, et enfin, sur le sous-critère « diversité du catalogue des formations », son offre comporte des éléments relatifs aux réseaux de socialisation et numérique, notamment dans le cadre de mémoire technique et une réponse adressée à la DIRPJJ ;
— la communication du rapport d’analyse des offres est nécessaire pour éclairer la procédure ;
— des pièces couvertes par le secret des affaires ont été divulguées par l’administration, lui causant un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2025, l’association Clairvoyances, mandataire du groupement solidaire attributaire du marché, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 avril 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Convivencia Conseil verse aux débats une pièce confidentielle qu’elle indique être couverte par le secret des affaires et demande qu’elle soit soustraite au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme E B,
— les observations de Me Lafay, représentant de la société Convivencia Conseil ;
— les observations de M. C et de Mme A, représentants le ministre de la justice ;
— les observations de M. D pour l’association Clairvoyances.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ)
d’Ile-de-France et d’outre-mer a lancé, le 16 décembre 2024, un appel d’offres, selon la procédure formalisée, en vue de l’attribution d’un marché public relatif à une prestation d’assistance, d’accompagnement et de soutien aux jeunes confiés à la DIRPJJ Ile-de-France et d’Outre-mer et aux professionnels sur des phénomènes de radicalisation dont le fait politique et religieux, composé en deux lots, pour une durée de douze mois, par un accord cadre à bons de commandes. La société Convivencia Conseil a soumissionné au lot n°1 « Accompagnement des jeunes et des professionnels au risque de radicalisation violente » et au lot n°2
« Formation aux professionnels de la DIRPJJ Ile-de-France et d’Outre-mer ». Par un premier courrier du 7 avril 2025, la DIRPJJ d’Ile-de-France et d’Outre-mer, l’a informée du rejet de son offre au lot n°1 au motif que « si l’intervenant présenté comme médiateur principal présente une expérience certaine en tant que médiateur des faits politiques et religieux auprès des mineurs, les autres profils n’ont soit jamais exercé en tant que médiateur en individuel auprès d’un public suspecté de radicalisation, soit pas depuis plusieurs années. De sorte que la continuité de service attendue ne peut être garantie. » et que « le prix de la prestation est très élevé en comparaison avec l’offre retenue ». Par un second courrier du même jour, la société Convivencia Conseil a été informée du rejet de son offre pour le lot n°2 au motif que « si la qualité de la prestation projetée est certaine, les prestations sont extrêmement coûteuses en comparaison du candidat retenu et ne permettent pas d’envisager une programmation d’un nombre de formations suffisant en rapport avec les besoins de la DIRPJJ IDF OM et ses moyens financiers ». Par la présente requête, la société Convivencia Conseil, dont l’offre n’a pas été retenue pour les lots 1 et 2, demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante définition du besoin :
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
5. S’agissant d’un accord-cadre à bons de commandes, prenant en compte le fait que les besoins peuvent varier dans le temps, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, l’exigence de précision n’impose pas un niveau de détail très fin, dès lors que la nature même des prestations souhaitées nécessite une certaine souplesse ou de l’adaptabilité. Il résulte de l’instruction que l’acheteur a respecté cette exigence en définissant ses besoins avec un niveau de précision en adéquation avec l’objet du marché. A cet égard, le cahier des clauses techniques particulières détaille, pour chaque lot, les caractéristiques attendues des prestations, notamment le profil des intervenants, la méthode de travail ou encore le profil du public visé. Il décrit notamment dans l’article 1 « Rappel de l’objet du marché et prestations », les prestations attendues pour chacun des lots, permettant la compréhension par les candidats de la nature et de l’étendue des prestations à fournir, il précise le profil requis pour les intervenants et les caractéristiques des prestations attendues, qu’il s’agisse des missions de médiations ou des actions de formation, ainsi que les modalités d’exécution des prestations, en définissant les procédures de saisine, les délais de réponse imposés, la méthode de travail attendue, les interlocuteurs dédiés, ainsi que la nature des livrables exigés, tels que les rapports, bilans, ou diagnostics. Pour le lot n°1, relatif aux missions de médiation, le cahier des clauses techniques particulières détaille les différentes situations d’intervention, les publics concernés, les modalités de suivi, ainsi que la fréquence minimale des interventions. Et pour le lot n° 2, portant sur la formation des professionnels, le cahier des clauses techniques particulières précise les types de formations, les objectifs pédagogiques, les modalités de planification et de validation des formateurs. Les exigences du cahier des clauses techniques particulières sont complétées par le bordereau de prix unitaires et par le cadre de mémoire technique qui indiquent les attentes sur chaque sous-critère du critère technique et permettent aux candidats de structurer leur offre en conséquence. Si la requérante allègue que la définition serait insuffisante au motif qu’aucune quantité indicative n’aurait été fournie, ce qui l’aurait empêchée d’adapter ses prix unitaires et de réaliser d’éventuelles économies d’échelle, il est constant que les marchés à prix unitaires sont conçus pour s’adapter aux besoins réels constatés pendant l’exécution du contrat. L’absence de quantités estimatives ne constitue pas un manquement à la transparence, dès lors que les prestations sont clairement identifiables, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui ne justifie pas avoir interrogé le pouvoir adjudicateur, durant la phase de questions/réponses organisée le 8 janvier 2025, sur les points qu’elle estimait peu clairs, n’aurait pas reçu les explications qu’elle estimait nécessaires pour pouvoir présenter son offre. La société Convivencia Conseil ne démontre pas que l’imprécision alléguée du besoin exprimé par l’administration l’aurait lésée et qu’elle est la cause du rejet de son offre. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre :
6. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
7. Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
8. La société requérante soutient, d’une part, que l’association Clairvoyances, attributaire du marché, ayant modifié, de manière irrégulière, le bordereau de prix unitaire du lot 1 figurant dans le dossier de consultation des entreprises, en joignant un document intitulé « annexe financière explicative » a présenté une offre irrégulière et que le pouvoir adjudicateur en l’acceptant, a procédé à une modification irrégulière du cadre de la consultation en écartant un bordereau, ce qui a eu pour conséquence de la léser. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’association Clairvoyances, qui n’a pas présenté deux bordereaux des prix unitaires mais un seul, a joint audit bordereau, une annexe explicative ayant pour objet de détailler la décomposition des prix. L’administration n’a ainsi pas modifié le cadre de la consultation. Ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre présentée par l’association Clairvoyances était irrégulière au sens de l’article L.2152-2 du code précité.
9. La requérante allègue, d’autre part, que l’association Clairvoyances n’a pas présenté une offre justifiant que les intervenants sont tous titulaires des diplômes exigés à Bac + 5 pour mettre en œuvre les prestations d’assistance, d’accompagnement et de soutien aux jeunes confiés à la DIRPJJ Ile-de-France et d’Outre-mer et aux professionnels et qu’elle ne justifie pas d’expérience en terme de « fait politique », ce qui a pour conséquence de rendre son offre irrégulière au regard des exigences du règlement de la consultation. Il résulte de l’instruction que les intervenants présentés par l’association attributaire, MM. D, F et Grine présentent tous les trois des parcours universitaires et professionnels, en termes d’expérience sur le terrain et avec le public ciblé par les prestations, qui ne contreviennent pas aux exigences posées par l’article 1 du cahier des clauses administratives particulières. Si deux d’entre eux ne justifient pas de la possession d’un diplôme de Master 2, leurs expériences professionnelles passées en la matière, au contact du public ciblé, ne peuvent qu’être prises en compte à ce titre. Quant à leurs compétences en matière de fait politique, M. D est, entre autres, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et M. F, est un expert des théories du complot et du négationnisme. Les deux professionnels, dont l’expérience est patente, sont ainsi en capacité d’assurer la médiation demandée s’agissant du fait politique. En retenant l’offre de l’association Clairvoyances quant au profil des intervenants qu’elle présentait, l’administration n’a pas méconnu les éléments contenus dans les pièces du marché, notamment le cahier des clauses administratives particulières. L’association requérante n’est pas fondée à soutenir que pour ce motif, elle a été lésée, de même qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’association Clairvoyances n’avait pas de salarié pour accomplir les prestations, il résulte de l’instruction que l’association a présenté son offre, dans le cadre d’un groupement solidaire avec la structure Loya, en indiquant dans son dossier de candidature, qu’il sera procédé au recrutement de M. D, en qualité de salarié, afin qu’il assure la coordination du projet. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet de l’offre présentée par l’association Clairvoyances :
10. Au soutien de ses conclusions, la société requérante fait valoir que l’offre retenue présentée par Clairvoyances était incomplète s’agissant du critère valeur technique – « qualité des trames – rapport d’analyse approfondie », dans la mesure où elle n’a pas proposé de rapport de bilan, en méconnaissance de l’article 5 du cahier des clauses techniques particulières, qui précise les trois différentes formes des rapports d’analyse approfondie (rapport de diagnostic, rapport de prise en charge, rapport de bilan). Il résulte de l’instruction qu’au titre de cet article du cahier des clauses techniques particulières, les candidats devaient présenter dans leur offre, des trames de rapports pour les critères 2.1 : « Ecrit synthétique après entretien » ; 2.2 : « Rapport approfondi » et 2.3 : « Bilan bi-annuel » et que le critère 2.2 du lot n°1 pouvait se décliner au fil de l’avancement du suivi du jeune, en trois documents successifs : un rapport de diagnostic, un rapport de prise en charge et un rapport de bilan. Cependant, il ne résulte pas des termes dudit article que les candidats devaient impérativement de se conformer à la présentation de trames dissociées pour ces documents d’étape. Si Clairvoyances a présenté deux trames de rapport distinctes et que la société Convivencia en a fourni quatre, il ne s’en infère cependant pas pour autant que l’offre de Clairvoyances était incomplète et donc irrégulière et que la société Convivencia a été lésée de de ce fait. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la forfaitisation des prix unitaires :
11. Aux termes de l’article R. 2112-6 du code de la commande publique : " Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées « . Aux termes de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières : » Le prix du marché : « Le marché sera réglé par application des prix unitaires, définis au bordereau des prix unitaires, aux quantités réellement exécutées () ».
12. La société requérante soutient que l’association attributaire a proposé un prix forfaitaire unique en méconnaissance des exigences du marché. Il résulte du document de la consultation, du bordereau de prix unitaires et des questions-réponses du ministère de la justice, que le bordereau doit être rempli sous le format prix horaire. Il résulte de l’instruction que si l’association attributaire a proposé une unité différente de temps et a présenté son bordereau de prix unitaire sous le format d’une demi-journée et a décomposé le prix dans son annexe explicative, elle n’a pas, pour autant, procédé à une forfaitisation du prix. Au vu des pièces produites au dossier, l’acheteur a ainsi pu en déduire aisément le prix proposé au taux horaire. Ainsi, aucune forfaitisation n’a été irrégulièrement opérée de nature à léser la requérante.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation :
13. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ». Il résulte des termes du règlement de la consultation que les critères d’attribution du marché litigieux étaient le prix de la prestation/Coût total de la prestation, représentant 40% de la note finale, et la valeur technique de l’offre, représentant 60% de la note finale et que pour la mise en œuvre du critère du prix de la prestation, chaque offre serait notée sur la base du Bordereau des Prix Unitaires et que la note correspondrait au calcul suivant " (note du prix le plus bas * (prix le plus bas/ prix de l’offre analysée)) * 40.
14. Il est constant que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a déterminés et rendus publics. La méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale et le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur, qui n’a pas additionné les prix unitaires, et qui s’est livré à une simulation réalisée sur la base d’une intervention-type standardisée (mêmes actes et durées pour chaque candidat), garantissant une analyse équitable, cohérente et non discriminatoire entre les offres aurait utilisé une méthode de notation manifestement irrégulière. La méthode de notation, appliquée, sur la base du bordereau des prix unitaires n’a, en l’espèce, conduit à aucune neutralisation de pondération ni rupture d’égalité. Si la requérante fait valoir qu’il y a eu de la part de l’administration mise en œuvre d’un « chantier masqué », en méconnaissance de ses obligations de transparence, que l’acheteur ne justifie pas y avoir procédé antérieurement à l’analyse des offres et qu’in fine que la méthode de notation a été différente de ce qui était annoncé dans le règlement de consultation, de telles conjectures qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve ne peuvent être accueillies et ne sont pas de nature à révéler une irrégularité qui l’aurait lésée. Enfin, la production du rapport d’analyse des offres demandée par la requérante au soutien de ses conclusions n’est pas nécessaire en l’espèce.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’offre anormalement basse de l’association attributaire :
15. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
16. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
17. La société Convivencia soutient qu’en raison du prix proposé par la société attributaire, une procédure contradictoire relative aux offres anormalement basses aurait dû être mise en œuvre. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur n’a relevé aucun élément objectivement susceptible de caractériser une offre anormalement basse. S’agissant du lot 1, l’offre de l’association Clairvoyances s’élevait à 2 370 euros (HT), contre 2 880 euros (HT) pour celle de la société Convivencia. Un tel écart ne saurait, en lui-même, suffire à faire naître une suspicion d’anormalité. L’offre de l’association Clairvoyances n’a pas obtenu la meilleure note sur le critère prix, celle-ci ayant été attribuée à un autre soumissionnaire. L’attributaire s’est vu attribuer 16 sur 40, ce qui démontre que le prix proposé, bien que compétitif, n’a pas été jugé excessivement bas, ni comme lui procurant un avantage déloyal. Quant au lot n° 2, si l’offre de l’association Clairvoyances apparaît effectivement plus basse que celle de la société Convivencia, deux autres candidats ont également proposé des niveaux de prix proches. Cette pluralité d’offres dans une gamme tarifaire similaire écarte toute présomption d’offre manifestement sous-évaluée. En tout état de cause, il ne suffit pas de constater un prix inférieur à celui d’un autre soumissionnaire pour caractériser une offre anormalement basse.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de son offre :
18. Il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel de se prononcer sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des candidats et aucun des éléments avancés par la requérante pour démontrer que son offre a été dénaturée par l’acheteur n’établit que tel aurait été le cas. Les éléments produits au dossier par la requérante ne permettent pas en l’état de constater une dénaturation de son offre qui l’aurait lésée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Convivencia Conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Convivencia Conseil, à l’association Clairvoyances, au ministre de la justice et à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d’Ile-de-France et d’outre-mer.
Fait à Paris le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Véronique E B
signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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