Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2400649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 9 mars 1981, est entrée en France le 31 janvier 2021 munie d’un passeport et d’une carte de résident grecque. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 juillet 2023. Par arrêté du 12 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Premièrement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la demande de Mme A. Deuxièmement, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le préfet ne pouvait rejeter sa demande au seul motif qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires alors qu’il appartient précisément au préfet d’examiner une demande d’admission exceptionnelle à l’aune de tels motifs. Troisièmement, à supposer que la requérante conteste le bien-fondé de ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle maitrise la langue française et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle du fait de l’emploi qu’elle occupe.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France, célibataire et sans enfant. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni par ailleurs en Grèce, État dans lequel elle est admise à séjourner en vertu d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans valable jusqu’au mois de septembre 2029. En outre, si sa sœur est présente en France, elle séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, l’exercice par la requérante d’un emploi de femme de chambre durant 14 mois d’octobre 2021 à novembre 2022 compris, et depuis le 3 mai 2023, sous contrat de travail à durée indéterminée pour une durée mensuelle de 50 heures, ne permet pas, à lui seul, de démontrer qu’elle dispose de liens personnels suffisamment stables et intenses en France. Dès lors, l’arrêté ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels il a été édicté. Les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part et en tout état de cause, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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