Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2520350, Mme A… B…, représentée par Me Zeller, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre des affaires étrangères et au consul de France à Rabat (Maroc) de lui délivrer un visa de retour Schengen (type C, entrée unique) ou, à défaut, un laissez-passer consulaire, valable immédiatement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de regagner la France la sépare de son enfant mineur de nationalité française, la place dans une situation de précarité matérielle et psychologique et l’expose au risque de perdre son emploi ;
- l’impossibilité d’obtenir un créneau de rendez-vous pour finaliser sa demande de visa, équivalent en pratique à un refus d’enregistrement, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle- est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante philippine née le 7 octobre 1977 entrée en France en novembre 1999, a sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 22 octobre 2022. Elle est détentrice d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au 7 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2025. Mme B… est la mère d’un enfant de nationalité française né le 22 juillet 2008. Elle a conclu le 6 octobre 2025 un contrat de travail à durée déterminée à terme précis, fixé au 4 janvier 2026, en qualité de garde d’enfants. Elle indique s’être rendue au Maroc « dans le courant de l’automne 2025 » « dans le cadre de son activité professionnelle » et qu’alors qu’elle souhaitait regagner la France, « l’embarquement lui a été refusé au motif que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne permettrait pas, selon la compagnie, le retour sur le territoire français », sans plus de précision ni justification. Mme B… produit la copie de sa « demande de visa Schengen », enregistrée le 10 novembre 2025, précisant qu’il s’agit d’une demande de visa de retour, et le récépissé d’enregistrement par le système France-Visas délivré le 11 novembre 2025n et fait valoir que ses tentatives de réservation d’un rendez-vous auprès du centre TLSContact de Rabat (Maroc) pour finaliser sa demande aboutissent à la même réponse, selon laquelle, d’après la capture d’écran non datée jointe, il n’y a actuellement plus de créneaux disponibles « un nouveau créneau vous sera attribué dès que possible. En raison d’une forte demande, l’attribution se fera par tirage au sort. Consultez cette page ou vos emails pour suivre les créneaux disponibles. Merci pour votre compréhension ».
Contrairement à ce que soutient Mme B…, eu égard au temps écoulé depuis l’enregistrement de sa demande, la carence de l’autorité consulaire à lui procurer jusqu’ici un rendez-vous permettant le dépôt effectif de sa demande de visa ne saurait caractériser en l’espèce un refus de traitement de cette demande, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les circonstances qu’elle invoque par ailleurs, tenant aux conséquences immédiates de son impossibilité de regagner la France –laquelle n’apparait pas, au demeurant, directement imputable au comportement de l’administration–, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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