Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2504241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas étudié son droit au séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 9 août 1999 à Tiznit (Maroc), est entrée en France le 19 juin 2021, à l’âge de vingt-deux ans, sous couvert d’un visa D en qualité de « conjoint de français ». Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 9 avril 2024. Elle a sollicité, le 1er juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… B…, chef de la section de l’actualité juridique, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mmes E… et Shali notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de de séjour :
En premier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande ayant été formulée sur le fondement « vie privée et familiale / conjoint de français » et le préfet ne s’étant pas prononcé à ce titre.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français de Mme C…, le préfet s’est fondé sur le fait que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé, et que le divorce avait été prononcé par un jugement du 2 juin 2023, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Par ailleurs, Mme C…, divorcée et sans enfant à sa charge, bien qu’elle justifie d’efforts d’insertion professionnelle, ne fait pas état d’attaches privées et familiales sur le territoire français d’une particulière intensité. Elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où résident encore sa mère, son frère et une de ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à son arrivée récente en France à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 7 janvier 2025 présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
signé
B. Baillard
La greffière,
signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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