Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 nov. 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Binassoua Yehouessi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Lorraine lui ayant refusé le redoublement en troisième année de licence d’administration publique au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, d’autoriser son redoublement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un certificat de scolarité, ou subsidiairement de réexaminer son dossier sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement emporte des conséquences difficilement réversibles sur sa situation et préjudicie de manière grave et immédiate à son droit à l’éducation, à son droit au séjour et à la poursuite de son projet professionnel, ainsi qu’à sa stabilité financière et psychologique ; l’attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2025 en l’absence d’inscription universitaire pour l’année en cours, ce qui obère sa stabilité financière en faisant obstacle à ce qu’il exerce un emploi à titre accessoire ;
- son recours en annulation n’est pas tardif, dès lors qu’il n’a jamais été informé des voies et délais de recours pour contester le refus de redoublement ;
- il existe des moyens faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure tenant à la violation de son droit à être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions adoptées par l’université de Lorraine relatives aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences (non-spécification des règles applicables à la troisième année de la licence en question et violation des règles relatives à la validation des unités d’enseignement) et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2503460 enregistrée le 29 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B… fait état de l’impossibilité de pouvoir poursuivre ses études et mener à bien son projet professionnel, ainsi que de l’impact du refus de redoublement sur son droit au séjour en qualité d’étudiant, et par voie de conséquence sur son droit à travailler, tout en faisant état de considérations sur sa stabilité financière et psychologique. Il souligne notamment que l’attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2025 en l’absence d’inscription universitaire pour l’année en cours.
Toutefois, M. B… entend demander la suspension d’un refus de redoublement qui résulterait d’un courriel de M. C…, maître de conférences de droit public, en date du 25 juin 2025, indiquant qu’il s’oppose à son redoublement, en se prévalant du recours administratif exercé contre cette décision. Le requérant ne démontre pas qu’il serait encore, à la date de la présente ordonnance, matériellement possible d’intégrer la filière en question, au regard des cours et enseignements déjà débutés à cette date. En ne saisissant le juge des référés que le 30 octobre 2025, soit à une date postérieure au début de l’année universitaire, comme à l’expiration de la période de validité de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s’est, du fait de ce retard, placé lui-même dans une situation d’urgence, de sorte que les circonstances qu’il invoque ne sont plus pertinentes pour justifier l’urgence.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. B… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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