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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 4 juil. 2024, n° 2201713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2201713 le 23 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2024, M. C B, représenté par Me Goldmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique et a confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont chacune été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail dès que la réalité de la recherche de possibilité de reclassement externe n’est pas établie ;
— elle sont illégales dès lors que l’administration n’a pas contrôlé si l’origine des difficultés économiques ayant conduit à la liquidation de l’entreprise relève de l’éventuelle faute ou de la légèreté blâmable de l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, l’instruction a été close le 6 mai 2024.
La SELARL BCM, co-administrateur judiciaire de la société Office Dépôt France, ainsi que la SELARL AJC, la SELA M. J.S Partners, et la SCP Angel-Hazane, toutes représentées par Me Masson, ont produit un mémoire qui a été enregistré le 15 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2202363 le 13 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 2024, M. C B, représenté par Me Goldmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail du 1er octobre 2021 autorisant son licenciement pour motif économique et confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2201713.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, l’instruction a été close le 6 mai 2024.
La SELARL BCM, co-administrateur judiciaire de la société Office Dépôt France, ainsi que la SELARL AJC, la SELA M. J.S Partners, et la SCP Angel-Hazane, toutes représentées par Me Masson, ont produit un mémoire qui a été enregistré le 15 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goldmann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL BCM, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Office Dépôt France a, par une lettre du 30 juillet 2021, saisi l’inspectrice du travail d’une demande d’autorisation de licencier M. B, chauffeur livreur, membre titulaire du comité social et économique et conseiller prud’homal. Par une décision du 1er octobre 2021, l’inspectrice du travail a autorisé la SELARL BCM à procéder à ce licenciement. Le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique présenté par M. B a, par une décision explicite du 22 juin 2022, confirmé cette décision. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même salarié protégé. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, la décision du 1er octobre 2021 a été signée par Mme A D, inspectrice du travail au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Office Dépôt France avait son siège à Senlis et que cet établissement relevait ainsi du ressort territorial de la section d’inspection 02-03 Senlis de l’unité de contrôle 2 « Oise centre » de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise, ainsi qu’il ressort de l’arrêté n°2021 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 1er juillet 2021. En application de la décision n°2021-T-Affectations 60-04 du 21 juillet 2021, produite en défense et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de la préfecture de la région Hauts-de-France le 22 juillet 2021, Mme D était compétente au sein de la section précitée 02-03 pour signer « les décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ». Par suite, Mme D pouvait légalement signer la décision attaquée et le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. / () ». Aux termes de l’article L. 642-5 du même code : « (), le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. / () / Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. (). Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du même code dans le délai d’un mois après le jugement. () / Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la définition d’un plan de cession d’une entreprise placée en redressement judiciaire, la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité des suppressions de postes sont examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de cette procédure. Ainsi, dès lors qu’un licenciement a été autorisé par jugement arrêtant un plan de cession, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être discutés devant l’administration.
6. D’autre part, il n’appartient pas davantage à l’administration de rechercher si les difficultés économiques de l’entreprise sont dues à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur.
7. Dès lors qu’en l’espèce, par jugement du 3 juin 2021 devenu définitif, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de cession de la société Office Dépôt France en autorisant les administrateurs judiciaires à procéder aux licenciements économiques des salariés non repris aux termes du plan, le moyen présenté par M. B selon lequel les difficultés économiques de son employeur n’étaient pas réelles ou résultaient d’une légèreté blâmable de l’employeur dans sa gestion est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
9. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. Pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Dans le cadre d’un plan de cession, cette recherche ne s’étend pas à l’entreprise cessionnaire, notamment pas aux entités cédées qui sont déjà passées sous la direction effective de cette dernière. Enfin, il n’appartient pas à l’inspecteur du travail de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe.
10. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Office Dépôt France, détenue par la société Office dépôts participations, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 février 2021. Par un jugement du 3 juin 2021, le même tribunal a ordonné la cession des actifs et des stocks de l’activité « Retail » au profit de diverses entreprises, et de la branche d’activité du site logistique de Morangis. Ce jugement a autorisé les administrateurs judiciaires à licencier pour motif économique les salariés dont les emplois ne sont pas repris, dont celui de M. B. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société. Il ressort des motifs de la décision attaquée, et il n’est pas contesté que l’inspectrice du travail a contrôlé que la société en charge de la liquidation judiciaire de l’entreprises Office dépôt France avait bien respecté l’obligation de recherche des possibilités de reclassement interne en relevant que l’administrateur judiciaire a démontré l’impossibilité de reclassement interne au sein de la société Office Dépôt France et de la société Office Dépôt Participations. En outre, en dépit d’une mention dans la décision attaquée relative à la recherche, par l’administrateur judiciaire, de possibilités de reclassement externe au sein du groupement ALKOR, il n’appartenait pas à l’inspectrice du travail de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. Le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité des offres de reclassement externe est donc inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 1er octobre 2021 doivent être rejetées.
12. En quatrième lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de la ministre du travail en date du 22 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente est inopérant et doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour confirmer la décision de l’inspectrice du travail, le ministre du travail a adopté les mêmes motifs que l’inspectrice du travail. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant son recours hiérarchique est illégale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2201713 et n°2202363 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et à la SELARL BCM, première dénommée.
Copie en en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201713 – 2202363
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