Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2026, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Solène Duhalde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son avocate.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… s’est vu délivrer l’autorisation sollicitée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 11 septembre 2025 de la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires relevant du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande tendant à la délivrance d’une autorisation lorsque, postérieurement à la présentation de ces conclusions, l’autorité administrative a décidé de la délivrer.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise le 20 octobre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision de rejet, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, de sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, cette autorité lui a délivré une autorisation afin de suivre une formation d’"agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques". Par cette décision du 20 octobre 2025, cette autorité doit être regardée comme ayant délivré à M. B… l’autorisation qui lui avait été refusée par la décision attaquée. Ainsi, ses conclusions à fin d’annulation sont, comme ses conclusions à fin d’injonction, devenues sans objet.
4. En conséquence, il n’y a pas lieu, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
6. Il est toujours possible pour le juge, en cas de non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et si les circonstances de l’espèce le justifient, d’accorder à la partie qui l’a saisi, sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à l’avocat ou l’avocate de cette partie, lorsque cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme au titre des frais de justice exposés.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, une somme à verser à Me Solène Duhalde, avocate de M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de fixer cette somme à 1 100 euros hors taxe. Conformément à ce dernier article, ce versement emportera renonciation de Me Duhalde à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 100 euros hors taxe à Me Duhalde en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Solène Duhalde.
Fait à Rennes le 23 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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