Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2525116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
Il méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfants et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 28 mars 1977 à Sangalkam, est entré en France le 10 octobre 2017 selon ses déclarations. Par une décision du 8 décembre 2021 et notifiée le 5 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 29 juin 2023 et notifiée le 25 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par une décision du 19 juin 2025 et notifiée le 23 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 30 juillet 2025 notifié le 9 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 30 mars 2025. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 30 juillet 2025. La demande de titre de séjour déposée par M. A… ne faisait donc pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre à la date de la décision contestée du 30 juillet 2025. En outre, il ressort des termes de la décision contestée, qui mentionne que « M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police a vérifié le droit au séjour de M. A… avant d’édicter la mesure d’éloignement. En tout état de cause, M. A… se prévaut, pour soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa présence habituelle et continue en France depuis 2015, du fait qu’il travaille depuis trois ans dans un secteur figurant dans la liste des métiers éligibles à une régularisation administrative et qu’il justifie d’une forte insertion professionnelle. Toutefois, M. A… ne produit au soutien de ses allégations que des pièces éparses ne permettant pas d’attester de sa présence continue sur le territoire français depuis 2015 et les bulletins de paie qu’il produit à compter du mois de janvier 2024 ne suffisent pas à prouver la stabilité de son insertion professionnelle, cette expérience professionnelle étant récente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen doit être écarté.
4. L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant né en France en 2017, de nationalité sénégalaise. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément sur la situation de la mère de l’enfant, de nationalité sénégalaise, notamment au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cergy a accordé à M. A… un droit de visite de quatre heures tous les quinze jours et a mis à sa charge une pension alimentaire de 50 euros par mois, M. A… ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, d’une relation intense et régulière avec son fils. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, au vu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même que son fils serait présent en France, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
7. Il résulte enfin des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est borné à obliger M. A… à quitter le territoire français, après avoir constaté qu’il n’avait plus de droit au maintien sur le territoire français en raison du rejet de sa demande de protection internationale mais n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le préfet de police n’aurait demandé aucun complément d’information au requérant, doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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