Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2302075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par courriel du 23 août 2023 du maire de Camopi « mettant fin à la collaboration » entre elle et la commune de Camopi ;
2°) d’enjoindre au maire de Camopi de la réintégrer en sa qualité d’agente contractuelle dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui verser les salaires des mois de juillet et août dans leur totalité pour la période travaillée, de signer le contrat rectifié et de la rembourser des 110 euros retenus sur le salaire de mai 2023 au titre de la visite médicale non effectuée ;
3°) de condamner le maire de Camopi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son éviction irrégulière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Camopi le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- son éviction constitue un licenciement ou une rupture de son contrat de travail dès lors qu’elle était en activité au sein de la commune de Camopi à la date de la décision attaquée ;
- la procédure d’éviction est irrégulière dès lors qu’elle n’a jamais été convoquée à un entretien préalable, sans préavis, et que la décision a été notifiée par courriel ;
- le maire de Camopi a produit de faux documents de fin de contrat ;
- la rupture anticipée de son contrat de travail méconnaît les dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail en l’absence de faute de grave ;
- en cas de qualification de rupture du contrat de travail, elle n’a pas perçu l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
- son éviction est entachée d’erreur de droit, l’absence de signature de son contrat ne pouvant justifier la fin de sa collaboration ;
- elle est entachée d’erreur de fait, son contrat de travail ayant été modifié de manière substantielle en méconnaissance des dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, elle pouvait légitimement refuser de le signer ;
- elle a droit au versement de la somme de 10 000 euros en raison des préjudices moral et matériel qu’elle a subis, résultant de la situation de précarité économique et de détresse psychologique dans laquelle son éviction l’a placée.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 17 février 2025 à la commune de Camopi qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 14 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2024.
Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement de la somme de 110 euros retenue sur le salaire de Mme C… au titre de la visite médicale non effectuée dès lors qu’il s’agit de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête tendant à la condamnation de la commune de Camopi à lui verser la somme de 10 000 euros en raison des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis, en l’absence de décision de nature à lier le contentieux sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, la commune de Camopi n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la commune de Camopi, par un contrat à durée déterminée, en tant qu’attachée territoriale contractuelle pour assurer les fonctions de chargée de missions « projets et recherche de financements » du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, le maire de Camopi l’a informée de son intention de renouveler son contrat pour la période courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026. Par un courriel du 28 juin 2023, le service des ressources humaines de la commune de Camopi a alerté le maire sur l’absence de transmission au contrôle de légalité du contrat de renouvellement de Mme C…. Deux nouvelles versions dudit contrat ont été transmises à l’intéressée les 8 et 11 août 2023, qu’elle a refusés de signer en raison de changements concernant les fonctions exercées et la durée de cet exercice. Par un courriel du 23 août 2023, le maire de Camopi a informé la requérante de sa volonté de mettre fin à leur collaboration. Le 7 septembre suivant, le service des ressources humaines a versé à Mme C… son solde de tout compte. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision révélée par courriel du 23 août 2023 du maire de Camopi « mettant fin à la collaboration » entre elle et la commune et de condamner le maire de Camopi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de son éviction irrégulière.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Camopi n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
La requérante sollicite le versement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison de son éviction illégale. Toutefois, Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait saisi la commune de Camopi d’une demande indemnitaire préalable. Par suite ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans préjudice de la possibilité pour elle, si elle s’y croit fondée, de demander ultérieurement à nouveau réparation de ses préjudices à la commune dans le respect des dispositions précitées et d’exercer un recours contentieux à l’encontre d’une éventuelle décision de rejet de sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur : « I.-Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) ». Et selon l’article 39-2 du même décret : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».
Il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu’il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l’être que par une décision expresse ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 22 mai 2023, le maire de Camopi a informé Mme C… de sa volonté de renouveler son contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026, contrat signé en date du 23 mai 2023, avant que le service des ressources humaines n’informe le maire de l’absence de transmission dudit contrat au contrôle de légalité, par un courriel du 28 juin 2023. Ce contrat a été retiré par arrêté du maire de Camopi en date du 13 juillet 2023. Toutefois, l’intention du maire de poursuivre la collaboration avec Mme C… à la suite de l’information donnée par le service des ressources humaines est corroborée par les pièces du dossier, dès lors qu’il a suivi la procédure de transmission au contrôle de légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu’au terme de son contrat initial qui s’achevait le 30 juin 2023, Mme C… a continué à occuper des fonctions, en tant que chargée de mission « tourisme » au sein de la commune de Camopi, au cours des mois de juillet et août 2023, tel que cela ressort des échanges de courriels avec des interlocuteurs de la commune. Il ressort également de ces échanges que le maire de Camopi était informé de ce que l’intéressée continuait à occuper des fonctions au sein de la commune, par sa présence à des entretiens et l’envoi de copies des courriels en cause. Par ailleurs, en l’absence de production en défense, il n’est pas contesté que Mme C… n’a reçu ses documents de fin de contrat qu’en septembre 2023. Ainsi, le maintien de l’intéressée en fonctions à l’issue de son contrat initial courant du 30 juin 2022 au 1er juillet 2023 a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat dont la durée est celle assignée au contrat initial, jusqu’au 1er juillet 2024. Enfin, la circonstance que Mme B… ait refusé de signer les deux premières versions des contrats à durée déterminée courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, proposées par le service des ressources humaines les 8 et 11 août 2023, n’est pas de nature à priver d’effets les stipulations du contrat tacite conclu dès lors qu’elle a continué à s’acquitter des missions en découlant et n’a pas indiqué qu’elle cesserait de les exercer. Par suite, quand bien même sa situation était irrégulière au regard de l’absence de transmission au contrôle de légalité du contrat, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la requérante continue à occuper son emploi. Dans ces conditions, la décision du maire de Camopi du 23 août 2023 de mettre fin à sa collaboration avec la requérante avant l’expiration du contrat, en cours d’exécution depuis le 1er juillet 2023, est constitutive d’un licenciement intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de respect des garanties prévues par les dispositions de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988, citées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision révélée par courriel du 23 août 2023 par laquelle le maire de Camopi l’a licenciée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. Au titre de ses conclusions à fin d’injonction, Mme C… demande, notamment, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Camopi de lui rembourser la somme de 110 euros retenus sur le salaire de mai 2023 au titre de la visite médicale non effectuée. Toutefois, l’annulation de la décision révélée par courriel du 23 août 2023 procédant à son licenciement n’implique pas une telle mesure et Mme C… n’a pas demandé l’annulation de la décision révélée par courriel du 31 mai 2023 du service des ressources humaines l’informant de la retenue sur salaire en cause. Cette demande d’injonction est, donc, sans lien avec la décision dont l’annulation est demandée et, s’agissant d’une demande d’injonction présentée à titre principal, est irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter.
D’autre part, il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et des motifs du présent jugement qu’à la date du 23 août 2023 à laquelle elle a été illégalement licenciée, Mme C… doit être regardée comme étant titulaire d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 1er juillet 2024, le contrat initialement conclu du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 ayant été retiré par arrêté du maire de Camopi du 13 juillet 2023. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le présent jugement n’implique pas que la commune de Camopi réintègre l’intéressée dans ses anciennes fonctions d’attachée territoriale. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C… il ressort des pièces du dossier qu’elle a perçu une rémunération au titre des mois de juillet et août 2023 et n’est, ainsi, pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui verser ces sommes. Enfin, l’annulation de la décision de licencier Mme B… n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Camopi de signer son contrat à durée déterminée rectifié.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par courriel du 23 août 2023 du maire de Camopi prononçant le licenciement de Mme C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Camopi.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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