Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2510267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 juin, 7 juillet et 26 novembre 2025 et le 12 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a orienté son enfant C… A… en classe de seconde professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d’orientation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 mai 2025 ne lui a jamais été notifiée et ne comporte aucun renseignement sur la procédure d’appel, en méconnaissance de l’article D. 331-34 du code de l’éducation ;
- la décision du 12 juin 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle opère une hiérarchisation illégale entre la voie générale et la voie professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable devant l’administration ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est le père de C… A…, élève inscrit en classe de troisième au collège Jean Moulin de Chaville. Par une décision du 12 mai 2025, la principale de cet établissement a décidé d’orienter C… A… en seconde professionnelle. Par une décision du 12 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a maintenu cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours devant la commission d’appel a le caractère d’un recours préalable obligatoire. Dès lors la décision prise par cette instance se substitue à la décision initiale, prise par le chef d’établissement, et dont les vices propres ne peuvent par suite plus être utilement invoqués. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 27 mai 2025 n’aurait pas été notifiée à M. B… et ne comporterait aucun élément relatif à la procédure d’appel ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. La décision attaquée, qui vise les articles D. 331-5 et D. 331-7 du code de l’éducation, fait mention de ce qu’elle se fonde sur les « résultats trop fragiles dans le pôle scientifique et en LV1 ». Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de la décision attaquée que celle-ci procèderait à une hiérarchisation illégale entre la voie générale et la voie professionnelle.
7. En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils a une moyenne supérieure à 12/20 en mathématiques et supérieure à 10/20 en français. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du bulletin de notes du premier semestre de troisième que C… A… a obtenu une moyenne générale de 9,10/20 et présente d’importantes lacunes en anglais, matière dans laquelle il n’a obtenu qu’une moyenne de 2/20 et qu’il présente des fragilités dans les autres matières figurant au programme de la seconde générale et technologique, en particulier en sciences de la vie et de la terre et en physique-chimie. S’il obtient une moyenne supérieure à 10 dans plusieurs matières, l’ensemble de ses résultats demeure fragile. Ainsi, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision de la commission d’appel est entachée d’impartialité, il n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à l’étayer.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
11. Faute de justifier de l’existence d’une demande préalable sur sa demande indemnitaire, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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