Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2103800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 11 avril 2022, M. A D et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Total Marketing France un permis de construire pour une aire de service, sur les parcelles cadastrées section XC nos 4 et 26, route nationale n°165, à Vigneux-de-Bretagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2021 et le 11 juillet 2022, la société Total Marketing France, représentée par Me Bachelier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation.
Par un mémoire du 30 octobre 2024, les requérants se sont désistés purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent aux tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Total Marketing France un permis de construire une aire de service, comprenant des aménagements de voirie et de cheminements, des aires de distribution de carburants, un bâtiment commercial de 415 m2, des places de stationnement, et une aire de repos, ainsi que des ouvrages et équipements dédiés à sa gestion, sur les parcelles cadastrées section XC nos 4 et 26, classées en zone agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres et faisant l’objet de l’emplacement réservé n°L04 pour l’aménagement de la route nationale n°165, au sud du lieudit de la Freuzière, sur la commune de Vigneux-de-Bretagne.
2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, les requérants se sont désistés purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Total Marketing France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné du désistement de M. D et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Total Marketing France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Mme B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à la société Total Marketing France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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