Non-lieu à statuer 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2510475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 24 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, à supposer que M. B…, qui dans son paragraphe relatif à la méconnaissance du principe général des droits de la défense, se borne à citer des décisions de justice sanctionnant la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doive être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a été entendu lors de son audition du 5 octobre 2025, qu’il a déclaré être entré en France en 2024, avoir sa famille proche dans son pays d’origine et vouloir rester sur le territoire français pour y travailler. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tous les éléments de nature à influer sur le contenu de cette décision. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
12. En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
14. En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Production ·
- Allégation ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Villa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Mariage ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Liberté d'expression ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Obligation de réserve ·
- Publication ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- État
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Secret médical ·
- Partie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.