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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 avr. 2026, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit en lien avec la maladie professionnelle dont il est atteint ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce depuis le 20 avril 1981 les fonctions de jardinier au sein de la préfecture des Ardennes ; il a été placé en congé maladie ordinaire du 14 décembre 2016 au 15 janvier 2017 en raison de malaises à répétition dont il souffrait depuis le mois de septembre 2016 ; malgré les nombreux examens effectués, sa pathologie n’a pu être identifiée et son congé maladie ordinaire a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 16 avril 2017 ; par un arrêté du 15 janvier 2018, il a été placé en congé longue maladie ;
- le 31 janvier 2018, le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges a pu poser le diagnostic de tularémie ;
- par courrier du 6 mai 2018, il a adressé au préfet des Ardennes une demande de congé pour maladie professionnelle ; par une décision du 20 décembre 2019, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Châlons en Champagne, le préfet des Ardennes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ; le 13 septembre 2019, il a sollicité l’octroi d’un congé longue durée ; lors de la sa séance du 7 novembre 2019, le comité médical a émis un avis favorable à la reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique pendant 3 mois, ce qu’il a refusé ; le 2 janvier 2020, il a saisi le comité médical supérieur qui a émis un avis favorable au bénéfice d’un congé longue durée du 15 septembre 2019 au 14 juin 2021 ; il a été placé en congé longue durée du 15 juin 2021 au 14 décembre 2021 ;
- par un jugement du 4 mars 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 décembre 2019 du préfet des Ardennes portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de la tularémie contractée ; par arrêté du 12 mai 2022, il a été placé en congé longue maladie imputable au service du 15 septembre 2016 au 14 mars 2019 et en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 15 mars 2019 au 14 septembre 2019 ;
- il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022 ;
- il bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier en soutien de sa pathologie, de soins d’ostéopathie ainsi que des séances d’acupuncture.
La requête a été communiquée le 12 décembre 2025 au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Les mesures d’expertise demandées par M. B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentée par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur C… D…, infectiologue, exerçant 102 avenue Jean Jaurès à Vandœuvre-lès-Nancy (54) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de M. B…, de son dossier administratif et médical complet, en particulier des examens et soins nécessités par la maladie professionnelle ; procéder à son examen clinique de l’intéressé, décrire son état de santé actuel et ses antécédents médicaux ; préciser les affections dont il est atteint en indiquant si elles sont en lien avec cette maladie, leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives ; se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ; indiquer la date de consolidation de son état de santé ;
2°) donner son avis sur l’existence d’une relation directe et certaine entre l’état pathologique de M. B…, en ce qui concerne notamment l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail et, dans l’affirmative, donner au tribunal tout élément permettant d’apprécier si et dans quelle mesure celles-ci ont été de nature à susciter le développement de la maladie en cause ;
3°) dire si l’état de santé a entraîné des déficits fonctionnels temporaires résultant des troubles physiques ; préciser la date de début et de fin ainsi que le taux de ces DFP ;
4°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. B…, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 août 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Haute-Marne et des Ardennes, à la société Pacifica, au préfet des Ardennes et à M. le docteur C… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de l’Action et des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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