Rejet 12 août 2022
Non-lieu à statuer 5 octobre 2022
Rejet 8 février 2023
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2300159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 août 2022, N° 2205583 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023 et les 16 octobre et 21 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pauline Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 novembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de master 1 « villes nouvelles et questions sociales » de l’université de Lille l’a ajournée et a refusé de l’autoriser à redoubler ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la composition du jury était régulière et que cette dernière ait fait l’objet d’un affichage ;
- le jury n’était pas impartial dès lors que plusieurs de ses membres avaient déjà pris position sur l’évaluation de son mémoire, indiquant qu’il n’était pas conforme aux attendus du master et qu’ils avaient déjà refusé de l’autoriser à redoubler l’année de master 1 par les délibérations des 7 juillet et 9 septembre 2022, en précisant qu’ils souhaitaient bloquer administrativement sa réinscription ;
- la décision d’ajournement au master 1, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier, présenter des observations et se faire assister de la personne de son choix ;
- la note de 8 sur 20 obtenue au bloc de compétences et de connaissances relatif au mémoire de recherche est fondée sur des considérations étrangères à ses mérites ;
- la décision refusant de l’autoriser à redoubler est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a obtenu des résultats satisfaisants en licence et en master 1 et qu’elle n’a jamais redoublé ;
- elle est entachée d’une rupture dans l’égalité de traitement avec les autres étudiants qui ont été autorisés à redoubler dès lors qu’ils ont obtenu des résultats moins satisfaisants ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier, présenter des observations et se faire assister de la personne de son choix ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; plusieurs membres du jury avaient déjà manifesté leur volonté de ne pas l’autoriser à redoubler pour des motifs arbitraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 13 novembre 2024, l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le jury d’examen du master de sociologie pour ajourner Mme A… au master 1 « villes nouvelles et questions sociales » en raison de l’absence de validation du bloc de connaissances et de compétences du mémoire de recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anger-Bourez, représentant Mme A…, et de Mme D…, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inscrite en master 1 sociologie mention « villes nouvelles et questions sociales » au sein de l’université de Lille pour l’année universitaire 2021-2022, n’a pas été autorisée à soutenir son mémoire de recherche avant l’issue de l’année universitaire. Par une délibération du 7 juillet 2022, le jury d’examen du master de sociologie l’a déclarée défaillante à cette épreuve et ne l’a pas autorisée à redoubler son année. Par une ordonnance n° 2205583 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette délibération et a enjoint le jury d’examen du master de délibérer à nouveau sur les résultats de Mme A… au titre du deuxième semestre de master 1, sur son autorisation d’inscription en master 2 et sur son autorisation de réinscription en master 1. Cette dernière a été informée, par un courrier du 13 septembre 2022 du président du jury de master, que le jury avait délibéré sur sa situation le 9 septembre 2022 et avait de nouveau décidé de l’ajourner du master 1 sans autorisation de redoublement. Par une décision du 30 septembre 2022, le jury de master de sociologie de l’université de Lille a toutefois procédé au retrait de la délibération du 7 juillet 2022 et de la décision du 13 septembre 2022 et a autorisé Mme A… à soutenir son mémoire de recherche le 27 octobre suivant. L’intéressée ayant obtenu la note de 8 sur 20 à l’issue de la soutenance de mémoire, le jury d’examen du master de sociologie, par une délibération du 8 novembre 2022, a prononcé son ajournement au master 1 « villes nouvelles et questions sociales », et ne l’a pas autorisée à redoubler. Mme A… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 novembre 2022 en tant qu’elle prononce l’ajournement de Mme A… au master 1 de sociologie :
Le règlement des études du master 1 « villes nouvelles et questions sociales » (VQNS) de l’université de Lille pour l’année scolaire 2021-2022 dispose dans la partie relative à l’organisation des études que : « (…) / Pour valider l’année, il faut donc satisfaire aux deux conditions suivantes : / 1. Avoir une note dans chaque matière évaluée / 2. Avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans chaque BCC / (…) / Les étudiants qui ont validé le M1 sont admis de droit dans le M2 VQNS. L’entrée en M2 n’est toutefois possible qu’après validation complète du M1 : il n’y a pas d’enjambement entre le M1 et le M2 ».
Il résulte des dispositions précitées de ce règlement que l’obtention du diplôme est subordonnée à la validation de l’ensemble des blocs de connaissances et de compétences (BCC).
En l’espèce, Mme A…, qui a obtenu la note de 8 sur 20 au bloc de connaissances et de compétences (BCC) n°6 relatif au mémoire de recherche à l’issue de la soutenance orale du 27 octobre 2022, fait valoir que celle-ci ne reflète pas ses mérites dès lors qu’elle a fait preuve de sérieux et d’investissement pendant toute sa scolarité, et qu’elle a été victime d’un « acharnement » de la part de l’équipe pédagogique du master de sociologie, en particulier de son directeur de mémoire et de la responsable pédagogique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mémoire de recherche et la soutenance orale n’ont pas été évalués par son directeur de mémoire et la responsable du master, mais par deux autres professeurs intervenant dans le master de sociologie, lesquels n’ont d’ailleurs pas siégé aux précédentes délibérations du jury relatives à la situation de Mme A…. De plus, il ne ressort pas des rapports de soutenance que les évaluateurs de l’intéressée se seraient fondés sur des considérations étrangères à ses mérites pour lui attribuer la note de 8 sur 20 alors qu’ils ont estimé que son mémoire ne répondait pas aux attendus du master de sociologie tant sur le fond que sur la forme. Par ailleurs, en se bornant à produire des échanges de courriels, d’une part, avec son directeur de mémoire lui indiquant qu’il souhaitait mettre fin à leur relation pédagogique après qu’elle a sollicité d’autres professeurs pour encadrer son mémoire, et, d’autre part, avec la responsable du master qui lui conseillait, avec bienveillance, de reprendre son mémoire, alors jugé insuffisant par son directeur, pour le soutenir l’année suivante, Mme A… ne démontre pas avoir été la victime d’un « acharnement » de la part de l’équipe pédagogique du master de sociologie. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux examens, l’université de Lille n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 8 sur 20, et n’a pas davantage entendu lui infliger une sanction de manière déguisée.
Dès lors que la requérante n’a pas validé un bloc de connaissances et de compétences du master 1 « villes nouvelles et questions sociales », le jury d’examen du master de sociologie était tenu de l’ajourner, conformément aux dispositions précitées du règlement des études. Il en résulte que les moyens tirés des vices de procédure et du défaut d’impartialité des membres du jury soulevés à l’encontre de la décision d’ajournement sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la délibération du 8 novembre 2022 en tant qu’elle prononce son ajournement du master 1 « villes nouvelles et questions sociales » doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 novembre 2022 en tant qu’elle porte refus de redoublement :
La seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que lorsqu’un membre du jury d’un examen a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par la délibération en litige du 8 novembre 2022, le jury d’examen du master de sociologie, comprenant parmi ses membres, M. E…, directeur de mémoire de Mme A…, et Mme C…, responsable de la formation, a refusé d’autoriser la requérante à redoubler son master 1. Il ressort également des pièces du dossier que des tensions sont apparues en juin 2022, M. E… et Mme C… ayant refusé d’autoriser Mme A… à soutenir son mémoire de recherche en raison des insuffisances relevées sur celui-ci. De plus, ces derniers ont pris part à la délibération du jury d’examen du master de sociologie du 7 juillet 2022 ajournant la requérante et refusant de l’autoriser à redoubler. Cette délibération mentionne notamment que les membres du jury ont décidé de ne pas autoriser sa réinscription « dans l’optique de protéger la formation, les étudiants (…) et l’équipe pédagogique » et que « les multiples difficultés rencontrées tout au long de l’année suggèrent que cette étudiante n’a pas les aptitudes nécessaires à une poursuite de son parcours dans cette formation (…) ». Elle précise, en outre, que « les moyens de pression dont elle a usé, en particulier en fin d’année concernant son mémoire, comportent des éléments explicites de chantage et de menace et pourraient relever de la diffamation ou du harcèlement » et que son directeur de mémoire et la responsable de la formation ont procédé à un signalement de son comportement à la maison de la médiation et au service de santé de l’université. Dans ces conditions, la participation de M. E… et de Mme C… à la délibération en litige portant refus de redoublement, en leur qualité de membres du jury d’examen du master de sociologie, alors qu’ils avaient déjà pris position sur la situation de la requérante et qu’ils ont signalé son comportement à leur égard, a privé cette dernière des garanties d’impartialité sur lesquelles tout candidat à un examen est en droit de compter et a, dès lors, entaché la délibération en litige d’illégalité. Si l’université de Lille fait valoir que la composition du jury ne pouvait être modifiée en vertu du principe d’unicité du jury et conformément aux dispositions du règlement des études, lesquelles ne prévoit qu’une seule exception en cas absence justifiée d’un de ses membres, cette circonstance ne saurait cependant faire obstacle au respect du principe d’impartialité qui s’impose à tout jury d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la délibération du 8 novembre 2022 en tant qu’elle ne l’autorise pas à redoubler le master 1 « villes nouvelles et questions sociales ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle n’autorise pas Mme A… à redoubler le master 1 « villes nouvelles et questions sociales », implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le jury d’examen du master de sociologie de l’université de Lille, réuni dans une composition lui permettant d’examiner en toute impartialité la situation de la requérante, redélibère sur sa réinscription en master 1. Il y a lieu d’enjoindre à l’université de Lille d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 8 novembre 2022 du jury d’examen du master de sociologie de l’université de Lille est annulée en tant qu’elle n’autorise pas Mme A… à se réinscrire en master 1 « villes nouvelles et questions sociales ».
Article 2 : Il est enjoint au jury d’examen du master de sociologie de l’université de Lille de procéder à une nouvelle délibération sur la réinscription de Mme A… en master 1 « villes nouvelles et questions sociales » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’université de Lille et à Me Pauline Anger-Bourez.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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