Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2501068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025 et le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 14 janvier 2025 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 1er juin 1982, déclare être entré en France le 18 juin 2015. M. B… a obtenu un titre de séjour mention « salarié » valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Le 18 décembre 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal en date du 21 novembre 2024. Il a été par ailleurs enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B…. Par un nouvel arrêté du 14 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, il est constant que la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a successivement exercé une activité salariée déclarée en tant que plaquiste de février 2019 à juillet 2019 au sein de la société LCBAT, en tant que façadier de septembre 2020 à décembre 2020 dans la société Bulut Couleurs, en tant que maçon de février 2021 à novembre 2022 dans la société SARL SMSA & Frères, en tant que paysagiste de mai 2023 à juillet 2023 dans la société SAS Remus paysages et en tant qu’ouvrier de travaux publics de septembre 2023 à décembre 2023 dans la société Kaligone BTP. Ainsi, le requérant établit avoir travaillé, à temps plein, pendant une durée de 39 mois entre 2019 et 2023. De plus, il n’est pas contesté que le requérant occupait un poste de maçon au sein de la société SMSA et Frères de février 2021 à janvier 2024 mais que les salaires ne lui ont pas été versés, alors que la société a été placée en situation de liquidation judiciaire en septembre 2024. Au regard de l’expérience significative et de la diversité des compétences du requérant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, et plus particulièrement en tant que maçon, qui constitue un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Grand Est, il y a lieu de considérer, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de renvoi doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation la décision portant refus de séjour du 14 janvier 2025, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Simsek et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assurances ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Navarre ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Jeunesse ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Hebdomadaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Nuisances sonores ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Urbanisme ·
- Prévention des risques ·
- Maire ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Personnes ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Alcool ·
- Public ·
- Contournement ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Vérification ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Liste
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jour férié ·
- Indemnité ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.