Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 21 septembre 2025, M. B… A… et M. C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher leur réclamant la somme de 533,53 euros de revenu de solidarité active.
Ils soutiennent que :
— ils ont correctement déclaré leurs revenus non-salariés ;
— l’activité de consultant en matière audiovisuelle est de nature commerciale ;
— leur bien immobilier dont ils sont propriétaires est loué cinq ou six mois par an et constitue donc un bien productif de revenus ce qui fait obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux revenus procurés par des biens non productifs de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande des requérants n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de MM. A… et Zaharia, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales a réclamé, par lettre du 11 septembre 2024, la somme de 535,03 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 août 2024 aux motifs que, d’une part, M. A… avait appliqué un taux d’abattement de 50 % sur le montant de son chiffre d’affaires réalisé en tant qu’auto-entrepreneur au lieu du taux de 34 % prévu à l’article 102 ter du code général des impôts compte tenu de la nature non commerciale de son activité et, d’autre part, il convenait de prendre en compte un pourcentage de la base locative de leur logement situé à Paris pour les mois où il n’était pas loué. Par une décision du 8 novembre 2024, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation préalable obligatoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » et aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ». En outre, l’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle en vertu de l’article R. 262-4 du même code. Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II. – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 euros. (…).
4 Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active des travailleurs non-salariés, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A… a mentionné, sur ses déclarations trimestrielles de ressources le montant de son chiffre d’affaires tiré de son activité d’auto-entrepreneur de consultant en matière audiovisuelle au cours des mois de juillet et octobre 2023 et janvier et février 2024 et y a appliqué un abattement de 50 %. Le département soutient que l’activité de l’intéressé est de nature non commerciale et que l’abattement à appliquer doit être fixé à 34 % comme le prévoit l’article 102 ter du code général des impôts. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prestations réalisées par des consultants doivent, en l’absence de toute indication relative notamment aux moyens humains et matériels employés permettant de les regarder comme réalisées, en fait, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, être regardées comme de nature non commerciale alors même que l’activité en cause n’est pas réglementée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu le taux d’abattement de 34 % au lieu de 50 %.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérants sont propriétaires d’un studio à Paris. L’administration a retenu dans les ressources des intéressés, pour les mois pendant lesquels le studio n’était pas donné en location, une somme déterminée selon les règles de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Les requérants soutiennent que leur bien immobilier est loué cinq ou six mois par an et constitue donc un bien productif de revenus ce qui fait obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux revenus procurés par des biens non productifs de revenus.
7. Toutefois, il ressort des dispositions rappelées au point 1 que pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active, il convient de prendre en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision des droits et qu’il est procédé au réexamen du montant de l’allocation par période trimestrielle. Par suite, s’agissant d’un bien immobilier bâti, il convient de retenir, soit les ressources réellement perçues au cours de la période trimestrielle concernée lorsque le bien a été donné en location au cours de cette période sans qu’il y ait lieu, lorsque la location n’a porté que sur une partie de la période, de traiter le bien comme un bien non productif de revenu pour l’autre partie de la période, soit, lorsque le bien n’a pas été donné en location au cours de la totalité de la période trimestrielle concernée, de retenir un montant de ressource forfaitaire mensuel égal à 50 % d’un douzième de la valeur locative du bien s’agissant d’un immeuble bâti, conformément aux règles de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que l’administration a pu, à bon droit, retenir, pour le calcul des droits, une somme déterminée selon les règles de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles pour les mois au cours desquels le logement des requérants n’était pas donné en location.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. A… et Zaharia doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… et Zaharia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. B… A… et C…, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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