Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2503525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503525 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il ne peut poursuivre son cursus universitaire, et notamment effectuer son stage et que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction en cours d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503590 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1998, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 août 2023 au 27 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 21 juin 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré, en cours d’instance, à M. A une attestation de prolongation de l’instruction valable du 6 mars 2025 au 5 juin 2025. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’a pas à elle-seule pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 21 juin 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 21 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction autorisant provisoirement son séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision et la prise de ses empreintes le 6 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est inexistante au motif que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont la suspension de l’exécution est demandée. La circonstance que l’intéressé soit titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 5 juin 2025 ne justifie pas que la présomption soit écartée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 6 mars 2025 au 5 juin 2025, laquelle lui permet d’exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions que son précédent titre de séjour en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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