Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mai 2025, n° 2201593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 30 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2020 concluant à la date de consolidation au 5 avril 2020 et fixant un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 2% ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la prise en charge des arrêts post-consolidation prescrits à compter du 5 avril 2020 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître sa rechute comme imputable au service.
4°) d’enjoindre au ministre de reconnaître une consolidation avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour l’accident et de 2% pour l’état antérieur.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la ministre a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation ;
— la ministre a commis une erreur d’appréciation en rejetant la reconnaissance de la rechute comme imputable au service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable concernant les décisions du 20 août 2020 et du 13 octobre 2020 et que les moyens ne sont pas fondés concernant la décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-42 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent du ministère des armées, a effectué une déclaration d’accident de travail pour une chute avec torsion et craquement des genoux le 6 janvier 2020, survenue alors qu’elle se rendait à pied à une formation. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020, puis d’un second arrêt de travail jusqu’au 7 février 2020. La ministre des armées a reconnu à cet accident le caractère imputable au service, par une décision du 5 août 2020. Par une décision du 20 août 2020, Mme A a été informée que suite aux conclusions d’une première expertise réalisée le 15 juin 2020, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 5 avril 2020 et le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 2 % par un certificat du 20 juillet 2020. Par une décision du 13 octobre 2020, après avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020, elle a été avisée de ce que les arrêts post-consolidation prescrits à compter du 5 avril 2020 n’étaient pas en lien avec l’accident de trajet précité. Le 28 février 2022, Mme A a déclaré une rechute de son accident de trajet. Après une nouvelle expertise du 12 mai 2022, le comité médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une rechute de l’accident de trajet. Par une décision du 16 novembre 2022, la ministre a rejeté la prise en charge de la rechute comme imputable au service. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Selon la ministre des armées, la décision du 20 août 2020 concluant à la date de consolidation au 5 avril 2020 et fixant un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 2 % n’a pas été contestée. Si Mme A fait valoir ne pas avoir reçu le courrier contenant cette décision, en raison d’une erreur d’adressage, il ressort des pièces du dossier qu’elle a effectué un recours gracieux contre cette décision le 28 décembre 2020, réceptionné le 21 janvier 2021. Sa décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 21 mars 2021, confirmée par une décision du 1er juillet 2021.
4. S’agissant de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la prise en charge des arrêts post-consolidation prescrits à compter du 5 avril 2020 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont la requérante reconnaît avoir eu connaissance à compter du 19 décembre 2020, Mme A a contesté cette décision par un recours du 23 décembre 2020, réceptionné le 11 janvier 2021 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 mars 2021.
5. Ce n’est toutefois que le 30 avril 2024, dans son mémoire complémentaire, soit au-delà de l’expiration du délai de recours, que Mme A a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de la tardiveté de la requête à l’égard de ces deux décisions doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 novembre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
7. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la ministre des armées est fondée sur trois expertises dont aucune ne conclut à ce que la pathologie de l’intéressée constitue une conséquence exclusive de l’accident de travail de 2020. Bien que les certificats établis par le chirurgien orthopédiste de la requérante le 23 février 2022 et le 16 avril 2024 réfutent les conclusions des expertises ainsi diligentées et que Mme A conteste la méthodologie utilisée par les experts, qui se seraient prononcés sur dossier sans l’avoir auscultée, ni avoir prescrit d’examens complémentaires, aucune autre pièce au dossier ne permet de considérer que les troubles dont souffre la requérante constituent une conséquence exclusive de l’accident de service alors qu’il est constant qu’elle souffrait, antérieurement et dès les premiers examens, de « lésions dégénératives débutantes du compartiment fémorotibial à prédominance condylienne, méniscopathie dégénérative interne débutante. Chondropathie rotulienne médiale de grade III », soit d’une gonarthrose débutante. Ainsi le premier rapport d’expertise constate un état antérieur « très très largement prédominant » et le dernier rapport d’expertise du 12 mai 2022 conclut qu’il n’y a pas de lien de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion décrite sur le certificat médical du 23 février 2022 et l’accident de service du 6 janvier 2020. L’intervention chirurgicale du 23 février 2022, objet du certificat médical de rechute, a pour objet la mise en place d’une prothèse du genou dans le cadre de l’évolution de la gonarthrose, déjà présente lors de l’accident de trajet du 6 janvier 2020. En outre, la requérante admet que l’accident de trajet est le « révélateur au plan fonctionnel d’une pathologie qui jusque-là était silencieuse puisque débutante et totalement asymptomatique ». Au surplus, le centre hospitalier a régulièrement sollicité l’avis du comité médical qui a donné un avis défavorable à la reconnaissance d’une rechute le 27 octobre 2022. Par suite, la ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en rejetant la demande présentée par Mme A tendant à voir reconnaître sa rechute comme imputable au service.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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