Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2400941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Au bon pain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Au bon pain demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Tournus, à raison de locaux d’habitation et de locaux professionnels, sis 42 rue du docteur A et 4 rue des Convois, sur le territoire de cette commune.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que, depuis le 1er janvier 2023, les critères de performance énergétique applicables font obstacle à ce qu’elle puisse louer les biens immobiliers litigieux et qu’elle a dû engager d’importants travaux d’amélioration de la performance énergétique faisant obstacle à toute location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 29 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
La SAS Au bon pain a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Au bon pain est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis 42 rue du docteur A et 4 rue des Convois sur le territoire de la commune de Tournus en Saône-et-Loire, composé au premier et au second étage de locaux à usage d’habitation et de locaux à usage commercial au rez-de-chaussée, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Par une décision explicite, en date du 25 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 8 octobre 2023 tendant au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. Par sa requête, la SAS Au bon pain doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison du bénéfice de cette exonération.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
En ce qui concerne les locaux à usage d’habitation :
3. Les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. La société requérante doit être regardée comme sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, aux motifs de la vacance des locaux à usage d’habitation et de l’impossibilité pour elle de les donner en location depuis le 1er janvier 2023, sans réaliser de gros travaux, réalisés en cours de cette même année, en raison des faibles performances énergétiques de ces logements. Toutefois, la société requérante, qui s’est bornée à produire, avant la clôture de l’instruction, une facture de travaux, sa proposition d’achat de l’ensemble immobilier, au demeurant illisible, et un acte notarié de prêt bancaire, n’établit dans la présente instance ni la vacance dont elle se prévaut, ni l’impossibilité pour elle de donner ces logements en location avant ou après le 1er janvier 2023, ni les éventuelles diligences effectuées à cet effet, ni le classement, dont elle se prévaut, au titre du diagnostic de performance énergétique des logements en cause. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts pour solliciter le dégrèvement qu’elles prévoient, à raison des locaux à usage d’habitation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les locaux à usage commercial :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
6. A supposer que la société requérante ait également entendu se prévaloir des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, s’agissant des locaux commerciaux, le moyen soulevé est dépourvu de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence notamment de toute indication de l’usage de ce bien au cours de l’année 2023, de son exploitation antérieure ou de l’objet auquel le destinait la société requérante lors de son acquisition. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Au bon pain n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Tournus, à raison de l’ensemble immobilier, sis 42 rue du docteur A et 4 rue des convois, sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Au bon pain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Au bon pain et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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