Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés d’enjoindre, dans un délai de vingt-quatre heure, au maire de Douchy-les-Mines de prendre un arrêté de délégation afin que la cérémonie de leur mariage soit officiée par l’un des conseillers municipaux.
Ils soutiennent que
- l’urgence est caractérisée, dès lors que leur mariage est prévu le 2 mai 2026, que Mme D… est enceinte de sept mois et que l’obstruction systématique de la mairie lui génère du stress préjudiciable à sa santé et celle de son enfant ;
- le refus du maire d’opérer une délégation au profit du conseiller municipal en question s’appuie sur une erreur de droit, et constitue un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire valoir que le maire de Douchy-les-Mines refuserait, pour des motifs politiques, de donner délégation à un conseiller municipal afin de permettre la célébration de leur mariage par celui-ci plutôt que par l’adjointe au maire prévue, et en invoquant, à cet égard, les circonstances tenant à la proximité de la date prévue pour la cérémonie ainsi qu’à l’état de grossesse de Mme D…, les requérants ne caractérisent pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, si la liberté de se marier constitue une liberté fondamentale, elle ne s’étend pas au choix de l’officier d’état-civil qui célèbre le mariage.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de de Mme D… et M. C… est manifestement mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. A… C….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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