Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2204719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C G, représenté par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. D A un permis de construire deux logements individuels sur des terrains situés 26 b, rue Ledru Rollin et 3/5, rue des Pavillons, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme, dès lors que les avis émis par les autorités consultées dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme n’ont pas été annexés au permis de construire ;
— le permis attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet dès lors que les photographies jointes au dossier de demande sont insuffisantes pour décrire l’environnement proche du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article U. 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U. 3-9 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U. 3-11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ;
— il méconnaît enfin les dispositions de l’article U. 3-13 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de plantations.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, M. D A, représenté par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Landot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation du projet et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Robert, substituant Me Kohen, représentant M. G ;
— et les observations de Me Poiré, substituant Me Landot, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. A un permis de construire deux logements individuels sur des terrains situés 26 b rue Ledru Rollin et 3/5 rue des Pavillons à Saint-Maur-des-Fossés. Le 11 janvier 2022, M. G a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 11 mars suivant du silence gardé par l’autorité administrative pendant deux mois sur ce recours. M. G demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En cours d’instance, les 12 mai 2022 et 5 octobre 2022, M. A a obtenu deux permis de construire modificatifs pour le même projet, à l’encontre desquels le requérant n’a pas formulé de conclusions ni développé de moyens.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre, M. F E, adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés et auteur de la décision attaquée, a reçu du maire de Saint-Maur-des-Fossés délégation de fonction et de signature pour recevoir, préparer, instruire et exécuter les actes de toutes natures, prendre des décisions et procéder à toutes les actions relevant de la compétence du maire et relatifs, notamment, à l’urbanisme. Il résulte du cachet apposé sur cet arrêté qu’il a été, en outre, affiché du 10 juillet 2020 au 11 septembre 2020 et transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
4. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les avis des autorités consultées pendant l’instruction de la demande du pétitionnaire n’y ont pas été joints. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle l’autorité administrative accorde un permis de construire doive être motivée. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les avis visés dans l’arrêté du 17 novembre 2021 ont en l’espèce été joints à celui-ci. Si le requérant allègue avoir sollicité en vain la communication de tels avis, et notamment de celui émis par la société Enedis s’agissant des travaux de raccordement du projet au réseau public d’électricité existant, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. Contrairement à ce que M. G soutient, les documents graphiques et photographies joints au dossier de demande d’autorisation, qui représentent plusieurs angles de vue, permettent de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et lointain, conformément aux exigences des dispositions précitées. La circonstance que le pavillon dont il est propriétaire ne soit pas représenté sur lesdites photographies n’est pas à elle seule de nature à démontrer que l’appréciation portée par le service instructeur sur l’insertion du projet par rapport au bâti avoisinant aurait été faussée. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U. 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article U. 3-7-7 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : " En cas de retrait en limite séparative, celui-ci sera au moins égal à : 6 m si la façade comporte une ou plusieurs baie (s) ; 4 m si la façade ne comporte pas de baie. Cette distance est ramenée à 2.5 m pour les terrains d’une largeur inférieure à 12 m / () « . En outre, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit une baie comme : » () une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte transparente) ou une toiture. / Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : / * les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; / * les pavés de verre ; / * les châssis fixes et à vitrage non transparent. ".
8. Le requérant soutient qu’une façade de la construction projetée comprenant des baies est implantée à 4,16 mètres de la limite séparative située en vis-à-vis, alors qu’elle aurait dû selon lui observer un retrait de 6 mètres minimum par rapport à cette limite. Si les plans du permis de construire initial mentionnent « retrait de 4.00 m (sans baies) », il est constant qu’ils font apparaître des ouvertures dénommées « châssis oscillo battant translucide », qui doivent être considérées comme des baies au sens du règlement du plan local d’urbanisme, ce dernier n’excluant les châssis de la définition de baies que lorsqu’ils sont fixes et à vitrage non transparent. Dès lors, M. G est fondé à soutenir que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme exigeaient qu’un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la limite séparative soit observé.
9. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
10. En l’espèce, le pétitionnaire a produit spontanément à l’instance les permis de construire modificatifs qui lui ont été délivrés les 12 mai 2022 et 5 octobre 2022. En dernier lieu, le projet ne prévoit plus que l’implantation de châssis fixes translucides, ainsi qu’il en ressort du plan du niveau R+1 ainsi que du plan représentant l’élévation Sud-Est. Ces châssis fixes disposant d’un vitrage non transparent, ils ne peuvent être regardés comme des baies au sens du règlement précité, de sorte que la façade sur laquelle ils sont implantés pouvait, sans méconnaître le règlement du plan local d’urbanisme, être implantée avec un retrait de 4,16 mètres seulement par rapport à la limite séparative.
11. Le permis de construire modificatif délivré en dernier lieu à M. A ayant eu pour effet de régulariser le vice entachant le permis de construire initial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U. 3-7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant en application des principes rappelés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U. 3-9 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article U. 3-9-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « L’emprise maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie du terrain ». Aux termes du lexique de ce même règlement : « l’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur maximum), les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60 cm maximum par rapport au terrain naturel./. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes, et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 60cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs ».
13. Après avoir déclaré dans la demande de permis initial une emprise au sol de 222,58 m2, le pétitionnaire a ensuite déclaré à l’appui de sa première demande de permis modificatif une emprise au sol de 242, 63 m2, avant de déclarer en dernier lieu dans la demande de permis modificatif n° 2, une emprise au sol de la construction de 221, 39 m2, correspondant à 36, 17 % de la surface totale du terrain.
14. Pour soutenir que l’emprise au sol du projet excèderait le seuil de 40 % de la superficie du terrain, M. G, qui se fonde uniquement sur les données contenues dans le permis de construire initial, considère qu’il faudrait inclure dans le calcul de l’emprise du projet, non seulement l’emprise du bâtiment projeté, mais également la surface de la terrasse du rez-de-chaussée, de la rampe d’accès au garage, des allées latérales et enfin de l’annexe existante. Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue en se prévalant d’un plan figurant dans le document photos dans l’environnement lointain PC 08 de la demande de permis initial, il ressort de l’examen des pièces composant le dossier de demande d’autorisation, et notamment de la notice descriptive du projet et du plan de masse, que l’annexe existante sera démolie, de sorte que sa surface ne saurait être prise en compte dans le calcul de l’emprise en sol. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse projetée présentera une hauteur de plus de 60 centimètres et qu’elle devrait à ce titre être incluse dans ce calcul en application des dispositions citées au point précédent. Il en va de même des allées pavées, qui ne sauraient être regardées comme des constructions ou des parties de construction génératrices d’emprise au sol, au sens qu’en donne le règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, si le lexique du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’il doit être tenu compte des rampes d’accès aux parkings collectifs dans le calcul de l’emprise au sol, à supposer que le parking projeté puisse être regardé comme un parking collectif, notion qui n’est pas définie par le règlement du plan local d’urbanisme, il résulte des dispositions citées au point 12 du présent jugement que l’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Eu égard à cette définition et à la circonstance que le lexique du règlement se réfère à la notion de hauteur des constructions ou parties de constructions maçonnées, l’emprise au sol ne peut s’entendre qu’au-dessus du terrain naturel, de sorte que sont implicitement mais nécessairement exclues de son calcul les constructions ou parties de constructions entièrement enterrées. En l’espèce, la rampe d’accès au parking étant entièrement située sous le niveau du terrain naturel, elle est insusceptible de créer de l’emprise au sol au sens qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que l’emprise du projet déclarée par le pétitionnaire serait erronée, ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article U. 3-9-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U. 3-11 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article U. 3-11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limités. Les fiches de recommandations architecturales sont annexées au PLU. ». Aux termes de l’article U. 3-11-2 du même règlement : « » 1 – Les documents graphiques du règlement identifient des bâtiments que le PLU protège parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à un ensemble remarquable par son homogénéité () / 2 – Lorsqu’un ensemble de façades possède une cohérence architecturale, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité. / () ".
16. D’une part, si le requérant se réfère aux dispositions de l’article U. 3-11-2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au patrimoine bâti à protéger au sens de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, sans même alléguer que le terrain d’assiette du projet ou les constructions voisines seraient spécialement identifiés à ce titre, il n’assortit pas le moyen tiré de leur méconnaissance des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par le plan local d’urbanisme de la commune.
18. À supposer que M. G ait également entendu invoquer les dispositions générales de l’article U. 3-11-1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées, en l’espèce, le projet s’inscrit en zone U3 du plan local d’urbanisme, qui est décrite dans le rapport de présentation de ce plan comme ayant une vocation résidentielle et présentant des capacités de mutation, permettant la réalisation de maisons individuelles ainsi que de petits immeubles collectifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet, hétérogène en termes de forme, hauteur et matériaux des constructions, présenterait un caractère architectural particulier. En outre, pour limiter l’impact de la construction elle-même sur l’environnement dans lequel elle s’insère, le pétitionnaire a prévu dans la notice descriptive de son projet que « le bâtiment sera traité en deux parties distinctes pour affirmer l’aspect pavillonnaire du site ». Enfin, si le requérant reproche à M. A d’avoir prévu l’édification d’un attique revêtu d’une couleur grise, alors au demeurant que ce type de revêtement recouvre certaines des toitures des constructions alentours ainsi qu’il en ressort des photographies produites en défense, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à révéler une méconnaissance de l’article U. 3-11-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U. 3-13 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article U. 3-13-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « au moins 50 % de la surface du terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. ».
20. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
21. M. G, qui se prévaut d’un plan joint au dossier de demande du permis de construire initial qu’il a lui-même annoté, soutient que le projet prévoit seulement 258 m2 d’espaces verts de pleine terre, contre les 306 m2 exigés par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant d’un terrain présentant une surface totale de 612 m2, et contrairement aux déclarations du pétitionnaire. Toutefois, en l’espèce, les plans représentant notamment la surface des espaces verts ont été modifiés en cours d’instance et le pétitionnaire a déclaré en dernier lieu que les espaces verts correspondraient à 307, 24 m2 de la surface totale du terrain, ainsi qu’il en ressort des plans de masse, de surface et du rez-de-chaussée joints au dossier de demande du permis de construire modificatif obtenu par M. A le 5 octobre 2022. En se bornant à soutenir que la non-démolition de l’annexe existante ne permettra pas la plantation de deux arbres de haute tige, faisant dès lors obstacle à ce que la surface réservée aux espaces verts puisse être au moins égale à 50 % de l’emprise de la parcelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que cette annexe sera bien démolie, M. G n’apporte aucun élément de nature à faire douter de l’exactitude des dernières déclarations du pétitionnaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U. 3-13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G une somme de 900 euros à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, ainsi qu’une somme de 900 euros à verser à M. A, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : M. G versera une somme de 900 euros à la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. G versera une somme de 900 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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