Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2407794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le maire de la ville de Marseille l’a licencié pendant sa période d’essai ;
2°) de condamner la ville de Marseille à l’indemniser pour l’agression qu’il aurait subie de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable ;
— il s’est fait insulter et pousser par le responsable adjoint d’Allo Mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu’elles sont dépourvues de lien avec ses conclusions en annulation, que la décision de licenciement est justifiée au fond, que M. A ne lui a présenté aucune réclamation indemnitaire préalable et que l’agression qu’il estime avoir subie ne repose sur aucun élément de preuve.
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de M. A, et celles de Mme B pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 12 avril 2024, M. A a été recruté par la ville de Marseille à compter du 2 mai 2024 pour une durée d’un an avec une période d’essai fixée à 2 mois renouvelable, en qualité d’agent contractuel à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’opérateur de centre d’appels. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le maire de la ville de Marseille l’a licencié à compter du 6 juin 2024. Il demande également à ce que la ville de Marseille soit condamnée à l’indemniser pour l’agression qu’il aurait subie de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. M. A demande réparation à la ville de Marseille pour l’agression qu’il aurait subie de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 juillet 2025, M. A n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit ni une copie de la décision attaquée ni la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable du requérant, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juin 2024 :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X ». Et aux termes de l’article 42 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement () ».
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. M. A, qui soutient ne pas avoir bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement en cours de période d’essai, n’est pas contredit par la ville de Marseille, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un tel entretien ait eu régulièrement lieu. Le requérant ayant ainsi été privé d’une garantie, la décision de licenciement du 5 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2024 prononçant le licenciement de M. A doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 prononçant le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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