Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2506724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 2 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai et dans l’attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
- la fraude n’est pas démontrée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Alampi, représentant M. A… et de M. B… pour la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 16 mai 1995, a obtenu un titre de séjour valable du 12 février 2021 au 11 février 2031 délivré en tant qu’ascendant de Français à charge. Par courrier du 3 octobre 2024, le préfet de l’Isère a informé M. A… qu’il envisageait de lui retirer ce titre potentiellement obtenu par fraude, l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 13 novembre 2024 pour un entretien administratif. Par l’arrêté en litige du 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de la préfète de l’Isère, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de son titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de retrait de titre de séjour attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de M. A… a été enregistrée le 12 février 2021 et qu’un récépissé de cette demande lui a été remis le jour même, en même temps que la délivrance d’un titre de séjour valable du 12 février 2021 au 11 février 2031. Par ailleurs, il est constant que M. A… s’est vu délivrer une carte de résident valable dix ans en qualité d’ascendant à charge de Français, alors qu’il n’a aucune famille française, et n’a jamais signalé cette erreur par la suite. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que cette carte de résident lui avait été légalement délivrée, ni faire valoir qu’il n’est pas responsable du fait que l’administration aurait égaré son dossier ou que la délivrance d’un tel titre est uniquement imputable à l’administration. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A…, pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause la décision comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, contrairement à ce que M. A… soutient, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère a examiné sa situation personnelle.
En troisième lieu, eu égard aux conditions frauduleuses de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté, compte tenu des buts de sa mesure, une appréciation manifestement erronée sur sa situation en prononçant une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, la préfète, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à l’analyse de la situation de M. A… en relevant que le requérant est célibataire sans enfant, qu’il est entré en France en décembre 2020 ou janvier 2021, que le caractère intentionnel de la fraude qu’il a commise est établi, qu’il n’a aucune attache familiale en France et qu’il a exercé son activité professionnelle sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n’a pas fait état expressément de ces éléments, elle s’est toutefois nécessairement référée en indiquant que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et notamment de la gravité de la fraude commise par M. A… », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l’intéressé à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 17 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. D… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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