Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2025, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501484 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois, l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois, l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures et de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une décision expresse dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée viole les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence est constituée dès lors qu’il ne peut pas ouvrir de droits à l’assurance maladie tant en l’absence de document de séjour et qu’il ne peut conclure de contrat de travail sans numéro de sécurité sociale ; il ne peut pas non plus suivre une formation rémunérée sans document de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2025 qui lui permet de travailler.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui soutient que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée ne permet pas au requérant d’accéder à certains droits ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’injonction tendant à ce qu’un titre soit délivré au requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1985, est entré en France le 6 mars 2024, muni d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et a sollicité le 13 avril 2024, une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 19 novembre 2024. Une nouvelle attestation valable jusqu’au 30 mars 2025 lui a été délivrée. M A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée par M. A. Ainsi, la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
5. Toutefois, M. A établit par un courrier du 14 novembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie Lille-Douai que sa demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie ne peut pas être étudiée, faute de produire un document justifiant de la régularité de son séjour, la caisse d’assurance maladie indiquant qu’elle n’accepte pas la production à ce titre d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre. Le requérant atteste également qu’il ne peut suivre une formation financée par la région Hauts-de-France, l’attestation de prolongation d’instruction n’étant pas admise non plus pour justifier de la régularité du séjour permettant de suivre une telle formation. Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté que le requérant a la charge de sa fille, âgée de 6 ans qui bénéficie du statut de réfugié. Dans ces conditions, l’absence de délivrance de la carte de séjour sollicitée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sans que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la délivrance d’une attestation provisoire de séjour d’une durée de trois mois permette de considérer que l’urgence ne serait pas caractérisée. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions visant à ce que soit enjoint la délivrance d’un titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique donc seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A dans cette attente, un récépissé de demande de titre ou tout autre document lui permettant de justifier de son séjour et de travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit non plus besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A afin qu’il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501484
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